Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2203407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 12 mai 2022, le
8 juin 2022, le 20 août 2022, le 28 septembre 2022 et le 5 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 21 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Obsonville a instauré une taxe de 10% relative à la cession des terrains sur le fondement de l’article 1529 du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Obsonville de lui rembourser la somme versée sur le fondement de cette délibération lors de la vente de deux terrains les 18 et 19 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale dès lors que l’instauration de la taxe prévue par l’article 1529 du code général des impôts ne figurait pas à l’ordre du jour du conseil municipal adressé lors de la convocation des conseillers municipaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération a été retirée par une nouvelle délibération du 26 avril 2022, qui instaure de nouveau cette taxe, mais qui ne peut être regardée comme la base légale de la taxe qu’elle acquittée ;
— elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 9 296 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, correspondant au montant de la taxe qu’elle a acquittée pour deux opérations de vente de terrain des 18 et 19 février 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022 et le 20 mai 2022, la commune d’Obsonville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par une nouvelle délibération du 26 avril 2022, elle a régularisé la délibération du 21 avril 2021 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 avril 2021, le conseil municipal de la commune d’Obsonville a instauré une taxe forfaitaire de 10% sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, en application des dispositions de l’article 1529 du code général des impôts. Par la présente requête, Mme B A, contribuable de la commune, demande l’annulation de cette délibération et le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de cette taxe, lors de la cession de deux parcelles les 18 et 19 février 2022.
Sur la délibération attaquée :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il est constant que, par une nouvelle délibération du 26 avril 2022, la commune d’Obsonville a entendu régulariser le vice de procédure dont elle estimait entachée sa précédente délibération du 21 avril 2021. Elle doit ainsi être regardée comme ayant retiré cette délibération pour la remplacer par une décision ayant la même portée. La délibération du 26 avril 2022 étant devenue définitive en ce qu’elle procède au retrait de la précédente délibération, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 avril 2021 et les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ».
5. Il ressort de la convocation au conseil municipal du mardi 26 avril 2022 que la délibération relative à l’application de l’article 1529 du code général des impôts figure au point 3 de l’ordre du jour, de telle sorte que Mme A n’est pas fondée, s’agissant de cette délibération, à soutenir qu’elle serait entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a été dit, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 avril 2022 a retiré et remplacé, rétroactivement, la délibération du 21 avril 2021. Ainsi, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir d’un tel moyen, elle n’est pas fondée à soutenir que la taxe forfaitaire qu’elle a acquittée à raison de ses cessions des 18 et 19 février 2022 est dépourvue de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que la commune d’Obsonville rembourse à Mme A le montant de la taxe forfaitaire qu’elle a acquittée, assortie des intérêts au taux légal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Obsonville.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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