Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2311671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023, prise après exercice d’un recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
— elle est atteinte de diabète et d’hyperthyroïdie ;
— elle rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle compte tenu des conséquences de ces maladies.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur, qui a informé les parties, en en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction afin de renouveler la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, une demande de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 12 octobre 2023, prise après exercice d’un recours administratif préalable, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours et a confirmé cette décision. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : » La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3.Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ».
4.Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu’à une personne susceptible d’exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu’à une personne susceptible d’exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
5. Il résulte de l’instruction, notamment d’un certificat médical du 5 décembre 2023 établi par le médecin du service de santé au travail auprès de la société Airbus employant la requérante, que Mme B souffre d’une maladie de Basedow et d’un diabète insulino-dépendant, entrainant une forte asthénie, une fatigabilité au travail et des hypoglycémies. Ce même certificat précise, par ailleurs, que ces pathologies ont un impact très négatif sur le plan professionnel et handicapent l’intéressée pour accomplir ses tâches. Mme B, soutient, sans être nullement contredite, faute de mémoire en défense éclairant le tribunal sur ce point, que ses pathologies auto-immunes provoquent une altération définitive de ses fonctions physiques, mentales et cognitives qui réduisent ses possibilités de conserver son emploi. Dans ces circonstances, et en l’absence d’écriture en défense de l’administration, Mme B justifie que ses possibilités de conserver son emploi sont durablement compromises en raison de son état de santé actuel. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé est entachée d’erreur d’appréciation et qu’elle doit, dès lors, se voir reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l’article L.5213-1 du code du travail. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation la décision du 12 octobre 2023 refusant la reconnaissance de travailleur handicapé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7.En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la CDAPH des Bouches-du-Rhône reconnaisse la qualité de travailleur handicapé pour une durée de deux ans à Mme B à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de reconnaître, pour une durée de deux ans, la qualité de travailleur handicapé à Mme B à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Fédi S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier.
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