Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2407714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que son placement au centre de rétention administrative le 10 décembre 2024 par le préfet de l’Aveyron a implicitement mais nécessairement révélé des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aveyron qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Par un courrier du 2 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi dirigées contre des décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 12 avril 1995 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 15 octobre 2021, a été définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron l’a placé en centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites du 10 décembre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ".
4. Lorsqu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
5. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron a ordonné le placement de M. A en rétention administrative en vue de mettre à exécution l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation ait été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue dès lors que le placement au centre de rétention administrative de M. A a été ordonné dans les trois ans qui suivent la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a ordonné le placement au centre de rétention administrative de M. A doit être regardée comme fondée sur l’arrêté initial et non sur un nouvel arrêté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites du 10 décembre 2024, dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachelet et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roest
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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