Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2509597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, la communauté de communes Touraine-Est Vallées, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Eminove de lui communiquer l’intégralité des procès-verbaux d’audition des personnes qu’elle a reçues dans le cadre de l’enquête menée à l’ALSH de Montlouis-sur-Loire, sans anonymisation, ainsi que l’ensemble des documents qui lui ont été remis par les personnes auditionnées, un rapport sur les diagnostics RPS distinct du rapport d’enquête et un rapport d’enquête ou deux rapports selon la nature des faits, l’un sur les agissements de harcèlement et un rapport sur les comportements déplacés à l’égard des enfants, le tout dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours et ce jusqu’à exécution complète de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Société Eminove la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’une personne publique est en droit d’exiger la communication des documents élaborés dans le cadre d’un contrat administratif ;
— le tribunal administratif de Nantes est compétent en application des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative et compte tenu de l’absence de clause de conciliation préalable dans les conditions générales de vente annexées aux devis des marchés publics ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors que :
* M. F, adjoint territorial d’animation, M. B et M. H, animateurs dans le centre d’accueil de loisir, sont soupçonnés de faits de harcèlement moral et sexuel et comportements déplacés envers les enfants, il est extrêmement urgent de pouvoir se prononcer rapidement sur d’éventuelles sanctions disciplinaires ou non renouvellement de contrat, afin de les éloigner des enfants ; la décision de suspension de M. F est limitée au délai légal de quatre mois et excède pourtant déjà six mois, ce qui est contestable et susceptible de vicier la procédure disciplinaire à son encontre ; les décisions de suspension de M. B et M. H arrivent à leur terme le 7 juin 2025 et le contrat de M. H se terminant le 26 août 2025, il doit être informé du non renouvellement de celui-ci au plus tard le 30 juin ; si des mutation internes sont prononcées, les destinataires doivent pouvoir accéder au dossier ;
* une réponse doit être apportée à Mme G avant le 2 juin 2025 s’agissant de l’imputabilité au service de son accident ;
* l’urgence est avérée dans le courrier du 5 mai 2025 dressé par la société Eminove ;
— la mesure demandée est utile :
* il est nécessaire de disposer des rapports, des procès-verbaux d’audition et des pièces transmises par les personnes auditionnées pour prendre les mesures adéquates et proportionnées aux faits dont sont accusés M. F, M. B M. H ;
* elle est par ailleurs utile pour apporter une réponse juridiquement sécurisée à la demande de reconnaissance d’accident de service formulée par Madame G ainsi qu’aux demandes de protection fonctionnelle formulées par certains agents de manière pressante, notamment Mme C, Mme A et M. D ;
* pour protéger à la fois les agents du service public de l’accueil de loisirs, les enfants usagers du service et assurer la continuité de ce service ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’elle ne pourrait pas être obtenue par un autre moyen de contrainte ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que :
* la société Eminove s’est engagée contractuellement à fournir les éléments demandés, et l’absence de fourniture de ces éléments ôte toute utilité au marché public conclu, et la société Eminove allègue sans l’établir être soumise au secret professionnel ; les nouveaux éléments relatifs à la confidentialité à l’article 13 du contrat sont des obligations qui ont été ajoutées en cours d’exécution contractuelle et qui n’ont pas été acceptées par la commune ; par ailleurs, si la société Eminove invoque le respect de la protection fonctionnelle et témoins, il convient de rappeler qu’en l’absence des éléments demandés, la communauté de commune ne peut se prononcer sur la réalité des faits et sanctionner les agents pour les faits commis, de sorte que les personnes concernées ne pourront être protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la Société Eminove doit être regardée comme concluant :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
2°) d’ordonner le règlement immédiat de ces factures à réception de l’ordonnance à intervenir,
3°) de condamner la communauté de communes Touraine-Est Vallées à l’indemniser au titre des pénalités de retard, frais bancaires, amendes administratives et préjudices financiers subis du fait des impayés prolongés.
4°) de condamner la communauté de communes Touraine-Est Vallées à lui régler sans délai la somme de neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (949,95 €) correspondant à la remise annulée sur le devis référencé DE171, par émission d’une facture complémentaire par le cabinet ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine-Est Vallées le versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable :
*elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que :
— il ne saurait être soutenu qu’elle serait liée par une obligation contractuelle claire et déterminée de remise de procès-verbaux d’auditions ou de pièces spécifiques ; elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen ; une négociation transactionnelle était en cours au moment de la saisine du tribunal, démontrant l’absence d’inexécution manifeste ; en acceptant le devis, la communauté de communes a également accepté les conditions générales d’intervention annexées et notamment le respect des recommandations de l’INRS et des CARSAT quant à la confidentialité des témoignages recueillis, la protection de la parole des salariés auditionnés, l’anonymisation des propos ou leur usage réservé à des fins de prévention et au principe fondamental selon lequel l’audition d’un agent ne peut être utilisée contre lui ou sans son consentement éclairé; la communauté de communes n’a pas réglé, de manière abusive, plusieurs factures émises ; elle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat et profite de sa faiblesse économique ; dans un contexte hautement sensible de mise en cause de plusieurs agents pour des faits de harcèlement moral ou sexuel, aucun des témoins ou victimes auditionnés n’a donné son autorisation écrite pour la transmission de leurs auditions ou des pièces produites ; ces agents ont produit des écrits de refus de transmission de leurs données ; elle ne peut divulguer les comptes-rendus d’entretien sans leurs accords ; malgré la remise d’un rapport de plus de 230 pages le 24 avril 2025 incluant un diagnostic RPS consolidé et les constats du complément d’enquête, la communauté de communes n’a pris aucune mesure de protection à l’égard des victimes ; l’absence de suivi et de coordination a entraîné une désorganisation substantielle de la mission ; une exécution forcée imposée par le juge sur la base des demandes actuelles de la collectivité exposerait des témoins et victimes à des représailles graves, violerait potentiellement le secret professionnel et la confidentialité des auditions et reviendrait à supplanter le rôle de l’administration dans la protection fonctionnelle des agent ;
* la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’elle est disposée à contribuer utilement à toute procédure disciplinaire dans un cadre juridique et professionnel clair ; elle est disposée à la communication des procès-verbaux d’audition, ni à la mise à disposition d’éléments utiles à la communauté de communes dans le cadre d’éventuelles procédures disciplinaires ou contentieuses mais dans un cadre juridique sécurisé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Bessa, substituant Me Beguin, avocate de la communauté de communes Touraine-est vallées, qui oppose une fin de non-recevoir, fondée sur les dispositions de l’article R.522-5 du code de justice administrative et tirée du défaut de ministère d’avocat de la société défenderesse ; il fait valoir l’urgence de la situation, l’utilité de la mesure sollicitée et l’absence de contestation sérieuse.
— et les observations de M. E, représentant de la Société Eminove.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Touraine-Est Vallées demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Société Eminove de communiquer l’intégralité des procès-verbaux d’audition des personnes qu’elle a reçues, sans anonymisation, l’ensemble des documents qui lui ont été remis par les personnes auditionnées, un rapport sur les diagnostics RPS distinct du rapport d’enquête et un rapport d’enquête ou deux rapports selon la nature des faits, un sur les agissements de harcèlement et un rapport sur les comportements déplacés à l’égard des enfants, le tout dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours et ce jusqu’à exécution complète de l’ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-5 du code de justice administrative, relatif à la procédure applicable par le juge des référés statuant en urgence : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées du ministère d’avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s’appliquent aux mémoires en défense ou en intervention ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conclusions présentées par la société Eminove sans ministère d’avocat et qui se rattachent à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat public sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Pour justifier de l’urgence à la communication des documents qu’elle a sollicité de la société Eminove, la communauté de communes de Touraine-Est Vallées fait valoir que les procès-verbaux et comptes-rendus d’entretien lui sont nécessaires, soit pour engager des poursuites disciplinaires contre les agents fautifs, soit pour prendre des décisions de non-renouvellement de leurs contrats. Cependant, alors qu’il est constant que la communauté de communes dispose d’ores et déjà, à cette fin, d’un rapport d’un cabinet d’avocats et d’un rapport de 230 pages remis par la société Eminove quant aux risques psychosociaux analysés, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de communication de ces documents ferait obstacle, pour la communauté de communes à l’enclenchement des procédures disciplinaires ou à l’édiction de mesures statutaires nécessaires l’égard de son personnel. Par suite, la demande de la communauté de communes de Touraine-Est Vallée ne présente pas un caractère suffisant d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la communauté de communes de Touraine-Est Vallées présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Touraine-Est Vallées est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eminove sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Touraine-Est Vallées et à la société Eminove.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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