Annulation 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2024, n° 2311152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler le certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente.
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, sa mère ne résidant pas en Algérie ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait, sa mère ne résidant pas en Algérie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Goeminne, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C, ressortissant algérien né le
12 avril 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a, à la suite de sa demande présentée le 13 mars 2023, refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de plusieurs pathologies dont une épilepsie, une maladie de Crohn, un diabète sucré de type 2 et une schizophrénie. A ce titre, il a bénéficié de certificats de résidence du 4 janvier 2021
au 4 avril 2023. Dans son avis du 30 août 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine. Contrairement à ce que M. C soutient, il ressort des pièces du dossier et notamment des observations de l’OFII que l’Ustekinumad (Stelara) et le Lamotrigine (Lamictal) sont disponibles en Algérie, respectivement à la pharmacie Centrale des Hôpitaux, Oued Smar, Dar el Beida à Alger et à la pharmacie Mohabeddine Nacima située dans la même ville. Toutefois, il est constant que le traitement à base de Lithium dont bénéficie le requérant n’est pas disponible en Algérie. Si dans le cadre de ses observations, l’OFII mentionne que la combinaison de ce traitement avec le Tégrétol que l’intéressé prend par ailleurs, peut comporter un « risque de neurotoxicité se manifestant par des troubles cérébelleux, la confusion, la somnolence, l’ataxie », il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins qui suivent M. C ont estimé qu’il était exposé à un tel risque et que son état ne lui permettait pas de bénéficier de ce double traitement. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour pour soins au motif qu’il pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord en date du 16 novembre 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet du Nord. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer ce titre à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 16 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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