Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2414424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4 octobre 2024, 16 janvier 2025, et 27 mars 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle et professionnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C B les 23 et 29 janvier 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a obligé M. C B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
M. C B a répondu à ce courrier par un mémoire du 5 avril 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 21 juillet 1973, serait entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Le 14 novembre 2021, il a été interpellé par les services de police pour défaut de permis de conduire et prise du nom d’un tiers et placé en garde à vue. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Et, aux termes de l’article L. 614-6 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. « . Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l’encontre de M. C B est fondée sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, et donc sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester une telle décision, le requérant disposait, en principe, en application des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un délai de recours de quarante-huit heures à compter du moment où celle-ci, ainsi que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français lui ont été notifiées, soit à compter du 18 novembre 2021 à 14 heures 40. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours lui auraient été indiquées dans la notification de l’arrêté attaqué ou dans un autre acte joint à celui-ci, M. C B disposait alors, en vertu de ce qui a été exposé au point précédent du présent jugement, d’un délai raisonnable d’un an pour introduire son recours à l’encontre de cet arrêté dont il a nécessairement eu connaissance au moment de sa notification le 18 novembre 2021. Sa requête ayant été introduite le 4 octobre 2024, soit près de trois ans après que l’arrêté attaqué lui ait été notifié, elle n’a pas été introduite dans ce délai raisonnable d’un an, elle est donc tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée, ainsi que les parties en ont été informées par un courrier du 3 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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