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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 16 octobre 2025, la commune de Santenay, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant le mur d’enceinte de la parcelle cadastrée section AA n°279, située 3, Rue de la Chapelle ;
2°) de mettre à la charge des consorts E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Santenay soutient que :
- les consorts E… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AA n°279, située 3, Rue de la Chapelle, dont le mur d’enceinte est identifié au titre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
- le mur en cause, présentant un état de délabrement avancé, était soutenu par un poteau électrique qui a été coupé et un coffret électrique y a été installé ;
- malgré des échanges avec les consorts E…, ces derniers n’ont pas procédé aux travaux de confortement nécessaires ;
- par une requête, enregistrée sous le n°2500284, elle a demandé au tribunal administratif la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions des articles L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et R. 556-1 du code de justice administrative ;
- par une ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés a désigné M. Pautre qui a conclu qu’il était nécessaire de procéder à la réfection du mur, propriété de la commune ;
- il n’est pas démontré que l’ouvrage en cause présenterait le caractère d’un mur de soutènement de la voie publique ;
- l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres présentés par ce mur, permettant d’envisager la charge définitive des travaux de réfection ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, M. A… E…, M. C… E… et Mme B… E…, dénommés ci-après « consorts E… », représentés par Me Désilets :
1°) ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à leur responsabilité ;
2°) demandent au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Santenay la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la société EDF demande sa mise hors de cause.
La société EDF fait valoir que les conclusions de la requête tendent en réalité à la mise en cause de la SA ENEDIS en ses lieu et place et que les faits de l’espèce, impliquant l’installation d’un compteur électrique, relèvent en tout état de cause des attributions de la SA ENEDIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la SA ENEDIS, représentée par Me Vacheron :
1°) ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
2°) ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société EDF.
La SA ENEDIS fait valoir que la société EDF a conservé les fonctions de fournisseur d’électricité mais n’est plus gestionnaire du réseau d’électricité depuis le 1er janvier 2008.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par la commune de Santenay sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause et la demande de mise hors de cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la SA ENEDIS, en qualité de gestionnaire du réseau d’électricité. En revanche et pour les mêmes raisons, il y a lieu de mettre hors de cause la société EDF, qui n’est plus attributaire de ces fonctions depuis le 1er janvier 2008.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Santenay, des consorts E… et de la SA ENEDIS.
Article 2 : M. Daniel Palvadeau, demeurant 18, rue des Remparts d’Ainay, à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le mur d’enceinte de la parcelle cadastrée section AA n°279, située 3, Rue de la Chapelle à Santenay (21590) en indiquant leur date d’apparition ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien du mur d’enceinte endommagé ou encore à l’implantation d’un coffret électrique ou à d’autres travaux réalisés sur celui-ci et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’ouvrage en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Santenay, à M. A… E…, à M. C… E…, à Mme B… E…, à la SA ENEDIS, à la société EDF et à M. Daniel Palvadeau, expert.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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