Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2323188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2308148 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 3 août 2023, présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 octobre 2023 sous le n° 2323188, Mme A…, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre des armées a refusé de lui communiquer son dossier administratif individuel ainsi que l’avis rendu sur sa non-titularisation par la commission administrative paritaire le 17 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme A… qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction en raison de la transmission, par un courrier du 27 janvier 2026 du centre ministériel de gestion d’Arcueil, du dossier administratif demandé, doit être regardée comme se désistant ainsi de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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