Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 4 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, la société Corse d’application des énergies, représentée par Me Perfettini, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 79 767 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la résiliation anticipée du marché public conclu le 29 avril 2008 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le marché public conclu le 29 avril 2008 a été tacitement résilié par la collectivité de Corse ;
— la décision de résiliation est illégale dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne pouvait la justifier ;
— la collectivité de Corse a manqué au principe de loyauté des relations contractuelles en ne facilitant pas la recherche d’une solution amiable entre les parties et en ne la tenant pas informée de son intention de résilier le marché ;
— elle a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 76 767 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023, le 4 décembre 2024 et le 6 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la collectivité de Corse, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision de résiliation est fondée sur un motif d’intérêt général tiré de l’impossibilité de réaliser le projet dans la commune de Bastia ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté des relations contractuelles ;
— les indemnités demandées sont insuffisamment justifiées et d’un montant excessif.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 février 2025.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée, le 7 février 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, sollicitant des parties qu’elles produisent tout document ou toute pièce permettant de justifier le montant global HT du marché qui devait être attribué à la société Corse d’application des énergies et tout élément de nature à justifier des acomptes HT perçus par la société Corse d’application des énergies en exécution du marché.
Le 11 février 2025, la société Corse d’application des énergies a produit des pièces qui ont été communiquées à la Collectivité de Corse, le jour même.
La collectivité de Corse a produit des mémoires le 6 février et 2 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Perfettini, avocat de la société requérante et de Me Pognot, substituant Me Lelièvre, avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 29 avril 2008, la collectivité territoriale de Corse a confié à un groupement d’entreprises, dont la société Corse d’application des énergies était membre, un marché portant sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux relatif à la rénovation et l’extension des installations de maintenance de la gare de Bastia pour un montant total de 8 347 803 euros HT. Par ordre de service en date du 5 janvier 2011, la collectivité territoriale de Corse a notifié au groupement l’achèvement de la phase de conception et la suspension des délais d’exécution du marché à compter du 28 mai 2010, dans l’attente d’une solution concertée avec la ville de Bastia concernant l’obtention d’un permis de construire pour la réalisation du projet. Par un mémoire en réclamation en date du 2 août 2022, la société Corse d’application des énergies a sollicité le versement de la somme de 95 720,40 euros. Le 18 janvier 2023, la société Corse d’application des énergies a mis en demeure la collectivité de Corse de s’acquitter de la somme de 79 767 euros au titre des conséquences financières découlant de l’exécution du marché et de sa résiliation. Par la présente requête, la société Corse d’application des énergies demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 79 767 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la résiliation tacite :
2. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
3. Par une délibération n°19/130 AC du 25 avril 2019, l’Assemblée de Corse a définitivement abandonné le projet initial de rénovation et extension des installations de maintenance de la gare de Bastia et a approuvé le transfert du projet de dépôt ferroviaire vers la commune de Casamozza. Par cette délibération, la collectivité de Corse a manifesté son intention non équivoque d’abandonner le projet initial. Par suite, le marché public conclu le 29 avril 2008 a été résilié par la collectivité de Corse, au plus tard, le 25 avril 2019.
Sur le bien-fondé de la résiliation :
4. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
5. Pour justifier de la résiliation du marché public en cause, la collectivité de Corse fait état de l’impossibilité technique de réaliser le dépôt ferroviaire, objet du marché, dans la commune de Bastia eu égard aux règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet. Il est constant que, d’une part, dans le cadre de l’exécution du groupe d’ouvrage n°1, des études de conception ont été engagées et ont conduit au dépôt d’un permis de construire auprès de la commune de Bastia, qui a fait l’objet d’un refus en date du 28 mai 2009. D’autre part, si la société Corse d’application des énergies fait valoir que la collectivité de Corse a obtenu un certificat d’urbanisme positif, le 4 juin 2015, attestant du caractère réalisable du projet, il résulte également de l’instruction, que les prescriptions et observations particulières contenues dans ce document, selon lesquelles « les aménagements semblant être prévus à l’intérieur de l’emplacement réservé devront être réalisés en dehors de cette emprise figurant sur le PLU () le risque d’inondation concernant aussi bien le dépôt ferroviaire que le bâtiment administratif figure en rouge au PPRI non validé à la date de délivrance du présent CU. Cette zone pourrait interdire les constructions de nature à favoriser le rassemblement de personnes () il pourrait être sursis à statuer à la demande d’occupation du sol (..) dans l’attente notamment de solutions concernant le risque évoqué au PPRI » sont de nature à faire peser d’importantes contraintes et incertitudes sur le projet. Ainsi, la collectivité de Corse fait état d’un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation du marché public conclu le 29 avril 2008.
6. Par ailleurs, si la société Corse d’application des énergies fait valoir que la collectivité de Corse a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en ne facilitant pas la recherche d’une solution amiable entre les parties et en ne la tenant pas informée de son intention de résilier la convention, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la résiliation pour motif d’intérêt général. La société Corse d’application des énergies n’est donc pas fondée à solliciter que cette résiliation soit requalifiée aux torts exclusifs de la collectivité de Corse.
Sur les préjudices :
7. La résiliation unilatérale du contrat fondée sur un motif d’intérêt général, peut ouvrir au profit du cocontractant un droit à une indemnité compensant aussi bien les pertes subies que le manque à gagner.
8. En premier lieu, lorsque le juge est saisi d’une demande d’indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d’un marché public pour motif d’intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d’un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’expert-comptable en date du 30 novembre 2023, que le taux de marge net généralement observé sur les opérations issues d’appels d’offres dans les marchés publics réalisés par la société requérante est de 10 %. En se bornant à faire valoir l’imprécision de cette attestation, la collectivité de Corse ne conteste pas utilement le taux retenu par l’expert-comptable. En outre, si la collectivité de Corse soutient que la phase de réalisation des travaux s’avérait purement hypothétique et que doit être pris en compte, au titre du manque à gagner, le bénéfice que la requérante a pu tirer de l’exécution du nouveau marché lui confiant les mêmes prestations que celles prévues par le marché initial, il résulte de l’instruction, d’une part, que le cahier des clauses administratives particulières applicables au marché initial prévoyait que la mission confiée au groupement était une mission globale comprenant une phase d’étude et une phase de travaux, et, d’autre part, qu’eu égard au délai de quinze ans s’étant écoulé entre la conclusion du marché initial et la conclusion du nouveau marché relatif à la réalisation de travaux d’extension des ateliers de maintenance ferroviaire de Casamozza, la collectivité de Corse n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’il conviendrait de déduire de l’indemnité versée le bénéfice que la société requérante aurait tiré de la réalisation de ce nouveau marché. Dès lors, afin de calculer le manque à gagner subi par la société en raison de la suppression d’une partie des travaux prévus par le marché, il y a lieu de se reporter au montant initial des travaux au bénéfice de la société Corse d’application des énergies, fixé à 548 274 euros hors taxes, dont il convient de déduire le montant des travaux exécutés, fixé à la somme totale de 5 961 euros hors taxes. La société requérante, qui a été privée de la possibilité de réaliser des travaux pour un montant de 542 313 euros hors taxes, a ainsi subi un manque à gagner, évalué, après application du taux de 10 %, à la somme de 54 231,30 euros hors taxes dont il convient de déduire la part de l’avance versée par la collectivité de Corse au bénéfice de la société Corse d’application des énergies, soit la somme de 15 664, 96 euros hors taxes. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’indemnisation de son manque à gagner pour un montant de 38 566,34 euros hors taxes.
10. En deuxième lieu, si la société requérante sollicite la somme de 9 935 euros au titre des études complémentaires et la somme de 4 800 euros correspondant à la gestion du contrat, des réunions, la mise à disposition de locaux et des déplacements, elle ne justifie pas avoir exposé de tels frais. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
11. En troisième lieu, si la société Corse d’application des énergies sollicite la somme totale de 18 700 euros au titre des « conséquences découlant de l’attitude déloyale de la collectivité à l’égard de ses cocontractants et au caractère très discutable du motif d’intérêt général », il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la collectivité de Corse aurait adopté un tel comportement à l’égard de la société requérante, alors qu’au demeurant, un nouveau marché a été conclu avec le groupement qui a abouti à une demande de certificat d’urbanisme en 2015, et que les parties se sont engagées dans la recherche d’une solution amiable de règlement du litige dès 2017, date à laquelle le projet n’apparaissait plus réalisable. Par suite, les demandes de la société Corse d’application des énergies, a ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Si la société requérante sollicite le versement des intérêts compter du 1er mars 2019, date à laquelle elle a proposé un protocole transactionnel aux services de la collectivité de Corse, en application des dispositions précitées, elle n’y a droit qu’à compter de la réception par l’administration de sa réclamation préalable. En l’espèce, en l’absence de caractère probant de l’accusé de réception postal, il y a lieu d’assortir la somme de 38 566,34 euros hors taxes des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2022, date du mémoire en réclamation adressé à la collectivité de Corse.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. La société Corse d’application des énergies a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 2 février 2023. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à compter du 2 août 2023, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Corse d’application des énergies, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à la société Corse d’application des énergies la somme de 38 566,34 euros hors taxes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022. Les intérêts échus à la date du 2 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à la société Corse d’application des énergies une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Corse d’application des énergies et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Famille
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Épidémie ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Illégalité ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Rupture conventionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Vaccination ·
- Refus ·
- Entretien ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Travailleur ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Performance énergétique ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge
- Scrutin ·
- Élus ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Élection municipale ·
- Conseil municipal ·
- Majorité absolue ·
- Procès-verbal ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.