Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2407127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un visa de la même durée que celle de son visa initial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l’effacement de la mesure d’éloignement des fichiers sur lesquelles elle a été inscrite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il a sollicité la prolongation de son visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle consiste en un refus de titre de séjour alors qu’il a sollicité la prolongation de son visa, ce que son état de santé justifiait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 septembre 2025 sans être communiquée, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 août 1995 à Melg El Ouidane, a sollicité, le 23 juillet 2024, la prolongation de son visa de court séjour à entrées multiples délivré le 27 décembre 2023 et valable du 4 janvier 2024 au 2 juillet 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision « portant refus de titre de séjour » :
En premier lieu, si l’arrêté attaqué est intitulé « refus de séjour » et si son article 1er rejette « la demande d’admission au séjour de M. A… B… », cet arrêté fait état d’une demande de prolongation de visa pour raison médicale. Par ailleurs, il reprend les dispositions de l’article 33 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, relatives à la prolongation des visas et indique que M. B… ne justifie ni ne pas être en mesure de rentrer au Maroc, ni devoir impérativement ramener un semi-remorque au Maroc pour la société pour laquelle il ne travaillait d’ailleurs plus. Les motifs de droit et de fait de l’arrêté litigieux révèlent ainsi l’existence non pas d’un refus de séjour mais d’un refus de prolongation de visa. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… à l’encontre d’un refus de titre de séjour doivent être regardées comme présentées contre la décision prise par le préfet de refus de prolongation du visa de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, alors que les fonctions du préfet du Tarn précédemment en poste avaient cessé à compter du 22 juillet 2024 et que le préfet suivant n’a été nommé que par un décret du 1er octobre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 29 avril 2004, M. C… se trouvait de droit chargé de l’intérim du préfet et avait nécessairement compétence pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de prolongation de visa doit être écarté
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 2, l’arrêté attaqué reprend les dispositions de l’article 33 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qu’il cite. Il reprend également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, notamment, que M. B… ne justifie ni ne pas être en mesure de rentrer au Maroc, ni devoir impérativement ramener un semi-remorque au Maroc pour la société pour laquelle il ne travaillait d’ailleurs plus, ainsi qu’il a déjà été énoncé, et qu’il ne peut justifier que ses liens personnels et familiaux en France sont anciens, intenses et stables. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision portant refus de prolongation de visa. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de refuser de prolonger le visa de M. B…, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, malgré la formulation maladroite de l’arrêté, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement, doivent être écartés tant le moyen tiré de l’erreur de fait à avoir considéré la demande comme une demande de titre de séjour que le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir statué sur une demande de titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 33 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. (…) / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. (…) ».
M. B…, chauffeur-livreur, soutient que son état de santé ne lui permettait pas de regagner le Maroc avec son camion avant l’expiration de son visa. Toutefois, il ne l’établit pas par la production d’arrêts de travail indiquant, au demeurant seulement sur l’arrêt de travail du 12 octobre 2024 postérieur à la décision attaquée, l’existence de vertiges et de céphalées. S’il produit une attestation d’un médecin généraliste, au demeurant non circonstanciée, indiquant que « l’état de santé de M. B… ne lui permet pas actuellement de repartir à l’étranger », cette attestation a été rédigée postérieurement à la décision attaquée et ses termes ne permettent pas de considérer qu’elle ferait état d’une situation existante à la date de l’arrêté. Il n’est ainsi pas établi que l’état de santé de M. B… aurait constitué un cas de force majeure, une raison humanitaire ou une raison personnelle grave justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour prévue par son visa. Par suite, en rejetant la demande de M. B…, le préfet du Tarn n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent.
En septième lieu, à supposer que M. B… ait entendu soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il avait détourné l’objet de son visa, le préfet du Tarn pouvait pour le seul motif énoncé au point précédent refuser de faire droit à sa demande de prolongation de visa.
En huitième et dernier lieu, à supposer que M. B… ait entendu soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de prolongation de visa sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de prolongation de visa n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour en France et indique que M. B… se trouve en situation irrégulière sur territoire français, son visa ayant expiré avant la demande de prolongation. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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