Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire reçu le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 mai 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 1er août 2023, qui n’a pas produit d’observation en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 29 février 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Par courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, dans l’éventualité où le tribunal annulerait la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Ousseni, substituant Me Hesler pour M. A….
Le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. B… A…, ressortissant comorien né le 15 septembre 1977, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 février 2024 et réceptionnée le 1er mars suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 6 février 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il résulte des déclarations de M. A…, non contredites par les pièces du dossier, et des attestations produites, que l’intéressé réside de manière continue à Mayotte depuis l’année 2014, où il vit en concubinage avec une compatriote en séjour régulier sur le territoire français et leur enfant de nationalité française né en 2005, à l’entretien et à l’éducation duquel le couple contribue. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2023 portant refus de titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu à la date de sa notification, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 mai 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Martin, président honoraire,
-Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
L. MARTIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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