Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2401188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, R. 5221-3, R. 5221-11 et R. 5221-17 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de base légale de sa décision en substituant aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations des articles 5, 6 et 14 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Le Roy, représentant M. B et en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 mars 1991, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 11 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mai 2019. Le requérant a d’abord formulé une demande d’admission au séjour pour raisons de santé qui a été rejetée, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire le 5 juin 2020. M. B, qui s’est maintenu sur le territoire français en dépit de cette décision, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne, en outre, de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment au regard de sa situation familiale et professionnelle en France. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de la mesure prise à l’encontre de ce dernier, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative, le préfet n’a pas entendu lui opposer l’absence de complétude de son dossier de demande de titre de séjour, mais a constaté qu’il ne détenait pas de contrat de travail visé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet s’est également fondé, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité, sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour. Ainsi le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier du requérant, mais sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . D’autre part, aux de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien conclu le 21 septembre 1992 : » Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. « . Aux termes de l’article 6 de la même convention : » Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil. « . Aux termes de l’article 14 de la même convention : » Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () ".
6. Si le requérant soutient qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée à un ressortissant ivoirien n’est pas régie par ces dispositions, mais, ainsi que le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures le préfet de la Loire-Atlantique, qui sollicite une substitution de base légale, par les stipulations de l’accord conclu le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif à la circulation et au séjour des personnes. A cet égard, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations des articles 5, 6 et 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans les visas de l’arrêté litigieux, dès lors que les stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes et subordonnent toutes deux, notamment, la délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » à l’existence d’une autorisation de travail préalable, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet en défense, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de la Loire-Atlantique, et d’écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
9. Si le requérant se prévaut de deux promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée, il se contente de verser au dossier un seul document « Cerfa » de demande d’autorisation de travail renseigné par une entreprise, sans pour autant établir que cette demande ait été transmise à la préfecture pour l’obtention d’une autorisation de travail. En outre, il ne justifie pas détenir un visa de long séjour, ni avoir sollicité la délivrance d’un tel visa. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-ivoirien, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions du code du travail susvisées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
12. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, qui s’élevait à quatre ans et huit mois à la date à laquelle la décision contestée a été prise, ainsi que de son insertion professionnelle. Il verse au dossier deux promesses d’embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes, catégorie professionnelle qu’il soutient être caractérisée par des difficultés de recrutements. Il fait également valoir sa communauté de vie avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière sur le territoire français ainsi que sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant née de cette relation en 2022. Ces circonstances sont néanmoins contredites par le rapport de la police nationale du 7 juin 2023 diligenté par le préfet de la Loire-Atlantique. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement M. B au séjour doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si M. B déclare résider en France depuis le 24 octobre 2018, soit depuis quatre ans et huit mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, cette durée de séjour n’emporte pas, par elle-même, un droit à régularisation. En outre, le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 5 juin 2020 en dépit de laquelle il s’est maintenu en France. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante sénégalaise titulaire d’une carte de résidente et de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille née de cette relation le 14 juin 2022, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une réelle communauté de vie, cette allégation étant contredite par le rapport d’enquête de la police nationale du 7 juin 2023 diligentée par le préfet de la Loire-Atlantique. De plus, M. B ne démontre pas avoir répondu à la demande de pièces complémentaires formulée par le préfet le 22 février 2023, lequel sollicitait l’apport d’éléments susceptibles de justifier de la communauté de vie alléguée et de la participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, si le requérant atteste de l’existence de deux promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa fille mineure et ses trois sœurs. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
15. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Ainsi qu’il a été précédemment dit, M. B est père d’une enfant née le 14 juin 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort des attestations versées au dossier par le requérant que celui-ci contribue à l’entretien de son enfant dans la mesure de ses moyens, notamment par l’obtention d’une aide alimentaire et de couches auprès des Restos du Cœur dont il est bénéficiaire, et à son éducation, ainsi que l’atteste le médecin traitant de sa fille, qui fait état de sa présence régulière aux rendez-vous médicaux de cette dernière, et la mère de l’enfant, présente d’ailleurs à l’audience, qui a attesté par écrit que M. B se montrait présent pour sa fille. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, M. B doit être regardé comme contribuant activement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces circonstances, la décision litigieuse aurait pour effet de priver durablement la fille du requérant de la présence de son père. Par conséquent, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de son enfant et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
al
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