Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2523645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son contrat de travail à durée déterminée d’un an et que son salaire est nécessaire à la vie de la famille ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée et préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le 17 septembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent » qui expirait le 13 novembre 2025. En l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce document.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… épouse A…, qui a expiré le 13 novembre 2025, n’a été formée que le 17 septembre 2025, soit moins de soixante jours avant l’expiration de celui-ci. Par suite, Mme B… épouse A… qui n’a pas respecté les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dès lors, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Sa requête doit, ainsi, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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