Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2307033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 30 juin 2024, et
28 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 du directeur de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault qui fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 294 euros pour 2023, d’enjoindre à ce directeur de lui verser un montant minimal de 1 100 euros à ce titre, avec intérêts à taux légal capitalisés, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros réparant son préjudice moral et une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 septembre 2023 qui ne prend en compte que sa fonction de chef de service, distingue entre chef de service et agent de catégorie A, et proratise le complément, méconnait l’article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, la circulaire du 5 décembre 2014, et les notes des 25 juin 2018 et 5 juin 2023 ;
- l’évaluation de sa manière de servir pour 2022 a été erronée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a droit à un complément de 1 100 euros de niveau 4 en vertu de son travail et du principe d’égalité de traitement des inspecteurs du travail, vu les niveaux d’indemnisation fixés le 5 juillet 2023 par sa direction ;
- la décision du 18 septembre 2023 lui a occasionné un préjudice moral qui doit être réparé ;
- il n’a perçu aucun CIA de la direction d’Ile de France ;
- la période de janvier à août 2022 n’a pas été évaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2025 midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 25 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, inspecteur du travail affecté en Seine Saint-Denis, puis muté dans l’Hérault au 1er septembre 2022, a contesté une décision du 18 septembre 2023 du directeur de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault qui fixait le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 294 euros pour 2023. Et le même directeur, par décision du 5 décembre 2023, a fixé le montant de son CIA à 787 euros. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette seconde décision, d’enjoindre au directeur de lui verser un CIA de 1 100 euros au titre de 2023, avec intérêts à taux légal capitalisés, sous astreinte, et de condamner l’Etat à réparer son préjudice moral.
2. En vertu de l’article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». En vertu de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». En vertu de l’ article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les agents relevant du corps de l’inspection du travail régis par le décret du 20 août 2003 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Enfin, la note du 5 juin 2023 DRH/STNGP/n°23- 001793 de la direction des ressources humaines des ministères sociaux pour la campagne 2023 de CIA versé au titre de 2022, prévoit un montant de référence annuel de CIA pour la catégorie A de 1 000 euros, qui n’est qu’indicatif, et pour les effectifs physiques présents au 31 décembre.
3. Il ressort cependant de l’examen de la décision attaquée, qui ajoute « à titre exceptionnel » un complément de 493 euros au montant initial de 294 euros, et reconnait que l’évaluation de l’agent n’a pas été faite sur une année complète, et des observations présentées en défense, que l’activité de M. B… en Seine-Saint Denis pour 2022 n’a pas été évaluée pour fixer son CIA au titre de 2023, seul un montant forfaitaire étant accordé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 5 décembre 2023 méconnait les textes cités au point précédent, et est entachée d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que cette décision, sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens invoqués, doit être annulée.
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs n’implique pas qu’un montant de
1 100 euros de CIA soit attribué au requérant pour 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de paiement de ce montant, avec intérêts à taux légal et sous astreinte, doivent être rejetées. Le jugement implique cependant que le préfet de l’Hérault fixe à nouveau le montant de CIA attribué à M. B… pour 2023.
6. M. B…, qui ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice moral du fait de l’attribution du CIA, n’est pas fondé à en demander réparation.
7. Il n’y a pas lieu en l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n’ayant pas d’avocat et ne justifiant pas de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 du directeur de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de fixer le montant de complément indemnitaire annuel attribué à M. B… pour l’année 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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