Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2101316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2101313, par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université de Limoges lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de cet établissement pour une durée de deux ans avec sursis assortie d’une annulation des résultats obtenus pour les épreuves qu’elle a subies au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de reconnaître la validité des résultats qu’elle a obtenus pour les épreuves qu’elle a subies au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021.
Elle soutient que :
— la décision du 22 juin 2021 est entachée d’erreur de fait ;
— eu égard, notamment, aux bons résultats qu’elle a obtenus au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 et à la nature des faits reprochés, la sanction prononcée à son encontre, qui affecte son parcours universitaire et son avenir professionnel, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, l’université de Limoges, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme B, qui ne contient pas de moyen, ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;
— il n’appartient pas au juge administratif de prononcer lui-même la validité des résultats obtenus par Mme B au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 ;
— Mme B ne soulève pas de moyen de nature à justifier l’annulation de la décision du 22 juin 2021.
II. Sous le n° 2101316, par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université de Limoges lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de cet établissement pour une durée de deux ans avec sursis assortie d’une annulation des résultats obtenus pour les épreuves qu’elle a subies au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de reconnaître la validité des résultats qu’elle a obtenus pour les épreuves qu’elle a subies au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021.
Elle soutient que :
— la décision du 22 juin 2021 est entachée d’erreur de fait ;
— eu égard, notamment, aux bons résultats qu’elle a obtenus au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 et à la nature des faits reprochés, la sanction prononcée à son encontre, qui affecte son parcours universitaire et son avenir professionnel, est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante de nationalité italienne inscrite en deuxième année de licence à l’université de Milan, a, dans le cadre du programme Erasmus, été inscrite, au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, à la formation conduisant à la délivrance du diplôme universitaire « Parcours internationaux » à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de Limoges. Lors de la correction d’un devoir rendu le 5 janvier 2021 par Mme B en « Littérature anglaise », son professeur a établi, le 8 janvier 2021, un procès-verbal de fraude dans lequel il a mentionné un plagiat imputable à l’intéressée. Par une décision du 22 juin 2021, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université de Limoges a exclu Mme B de cet établissement d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans avec sursis et a annulé les résultats qu’elle a obtenus au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2101313 et n° 2101316, qu’il y a lieu de joindre, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ». Selon l’article R. 811-36 de ce code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que près de deux pages sur les quatre qui composaient le devoir remis le 5 janvier 2021 par Mme B pour l’épreuve « Littérature anglaise » subie au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 correspondaient à des passages du livre d’un auteur, sans que l’intéressée n’ait précisé dans sa copie les références bibliographiques et sans faire mention de ce qu’il s’agissait d’une citation. Si elle relève que c’est à tort que, dans son procès-verbal de fraude du 8 janvier 2021, l’enseignant qui a corrigé son devoir a indiqué que ces passages ont été extraits d’une page internet, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits de plagiat reprochés, qui sont établis et qui étaient de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme B. Quand bien même la requérante a eu de bons résultats pour différentes épreuves qu’elle a subies dans le cadre de la formation qu’elle a suivie au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, la section disciplinaire qui est compétente à l’égard des usagers de l’université de Limoges ne peut, compte tenu de la nature de la fraude, être regardée comme ayant pris une sanction disciplinaire disproportionnée en lui infligeant une exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de deux ans avec sursis assortie d’une annulation des résultats obtenus au titre de ce semestre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 juin 2021 de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université de Limoges et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2101313,2101316
mf
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