Annulation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 7 juin 2023, n° 2104349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme
demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à congés au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de fixer ses congés annuels et RTT acquis au titre de l’année 2020 à hauteur de 21 jours de congés annuels et onze jours de RTT.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses droits à congés annuels au titre de l’année 2020 doivent être proratisés en fonction de la quotité de travail effectué soit 100% pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 et 50% pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses droits à réduction du temps de travail (RTT) au titre de l’année 2020 doivent être proratisés en fonction de la quotité de travail effectué soit 100% pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 et 50% pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 ;
— elle a acquis au titre de l’année 2020 un droit à congés annuels de 21 jours, et à RTT de onze jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n°82-624 du 30 juillet 1982 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative, est affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Du 1er janvier au 6 juin 2020, elle a été placée en congé de maternité. Du 7 juin au 31 août 2020, elle a été placée en autorisation exceptionnelle d’absence dans le cadre de la crise sanitaire puis a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2020. Par un courrier du 24 mars 2021, Mme B a demandé à l’administration de réexaminer ses droits à congés pour l’année 2020, considérant que le solde attribué ne correspondait pas à sa situation. Par un courriel du 19 avril 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a informée que le solde de congés qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 était conforme à la réglementation en vigueur. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, révélée par ce courriel, lui notifiant ses droits à congés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Et aux termes de l’article 2 du même décret : « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3. Les agents publics placés en congé de maternité, en vertu de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ou en autorisation spéciale d’absence, s’ils se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles de sorte que ce congé ou la période d’autorisation spéciale d’absence ne donne pas lieu à récupération des temps correspondants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à proratiser les réductions du temps de travail au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 août 2020 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit (), pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Les congés prévus à l’article 34 () de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service accompli ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 5° Aux congés de maternité ». En outre, l’article 2 du décret du 26 octobre 1984 dispose que « les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. / La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service ».
5. Pour fixer le solde des congés de Mme B, l’administration a procédé à une proratisation rétroactive des congés annuels de la requérante acquis pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 en raison de sa reprise de fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2020. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que du 1er janvier au 6 juin 2020, la requérante a été placée en congé de maternité, ce congé étant considérée comme du service accompli au sens des dispositions de l’article 1er du même décret du 26 octobre 1984 précité et donnant droit à des congés annuels. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que du 7 juin au 31 août 2020, Mme B a été placée en autorisation exceptionnelle d’absence dans le cadre de la crise sanitaire. Cette période n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, elle ne saurait conduire à une diminution des droits à congés annuels. Par conséquent, ainsi que le soutient la requérante, dès lors qu’il est constant qu’elle n’a été placée en mi-temps thérapeutique qu’à compter du 1er septembre 2020, ses droits à congés annuels ne pouvaient faire l’objet d’une proratisation pour la période du 1er janvier au 31 août 2020. Dans ces conditions, l’administration a commis une erreur de droit en proratisant les droits à congés de la requérante portant sur la période du 1er janvier au 31 août 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a notifié ses droits à congés en tant qu’ils ne comprennent pas les congés annuels acquis du 1er janvier au 31 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B a acquis des congés annuels pour les périodes du 1er janvier au 6 juin 2020 et du 7 juin au 31 août 2020 alors qu’elle était successivement en congé de maternité et en autorisation spéciale d’absence. Dès lors, le présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, restitue à Mme B les jours de congés annuels acquis pour cette période. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a notifié à Mme B ses droits à congés au titre de l’année 2020 est annulée en tant qu’elle ne restitue pas les congés annuels acquis du 1er janvier au 31 août 2020.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les congés annuels acquis au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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