Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Ekollo , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 24 avril 1978, déclare être entré en France le 29 septembre 2014. Il a sollicité son admission au séjour le 18 octobre 2024, par courrier reçu par les services de la préfecture de la Marne, le 22 octobre 2024. Du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande d’admission au séjour durant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 22 février 2025. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a ainsi implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, au titre de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
4. Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
6. M. C… a sollicité un titre de séjour, par un courrier reçu par les services de la préfecture de la Marne le 22 octobre 2024. Il n’est ni établi ni même allégué, à défaut de production par le préfet d’un mémoire en défense, que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier ou que le dossier de demande aurait été incomplet. Le silence gardé par le préfet de la Marne a donc fait naître, quatre mois plus tard, une décision implicite de rejet. M. C… a sollicité, par un courrier du 23 mai 2025, reçu par les services de la préfecture le 3 juin 2025, la communication des motifs de cette décision. Cette demande a été formulée dans le délai de recours contentieux dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la demande ait fait l’objet d’un accusé réception mentionnant les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Marne, y aurait répondu. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet dont il a fait l’objet est entachée d’illégalité, en l’absence de toute communication des motifs du refus qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être retenu.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «(…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige le requérant justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet ne pouvait sans méconnaitre les dispositions précitées, rejeter sa demande de régularisation sans saisir préalablement la commission du titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement le réexamen par le préfet de la Marne de la situation de M. C… après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. L’intéressé sera également muni, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour qui lui sera délivrée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir les injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur pour information.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. B…
La présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde
- Pakistan ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Réintégration ·
- Nationalité
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Justice administrative ·
- Frais hospitaliers ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture ·
- Gestion ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Arrêté municipal ·
- Public ·
- Stade ·
- Établissement ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Signification ·
- Torts
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Transfert ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Énergie renouvelable ·
- Objectif ·
- Règlement ·
- Installation ·
- Production agricole ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Élevage
- Renouvellement ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Empêchement ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Autorisation provisoire ·
- Port d'arme
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Résultat ·
- Exclusion ·
- Fraudes ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Contrôle continu ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.