Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2024, le 27 septembre 2024 et le 14 janvier 2025, la société WKN France et le GFA Veillat, représentés par le cabinet Volta avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant que le paragraphe IV, 9, 3) du règlement fixe des règles restrictives pour l’implantation de projets agrivoltaïques ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation du PLUi-D est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
- le rapport d’enquête publique et les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivées ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- les prescriptions du paragraphe IV, 9, 3) du règlement PLUi-D ne sont pas en cohérence avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dès lors qu’elles empêchent de fait l’installation sur le territoire de la communauté d’agglomération d’un nombre considérables de projets agrivoltaïques et qu’elles ne sont pas utiles pour s’assurer du fait que la vocation agricole des terrains concernés est préservée ;
- la délibération est contraire à l’obligation de justifier toute réglementation du PLUi par un motif urbanistique et est, en conséquence, entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aboutit à l’interdiction de parcs agrivoltaïques au sol, sans qu’une telle interdiction réponde au parti d’urbanisme retenu ni qu’elle soit justifiée par des motifs d’urbanisme ;
- elle méconnaît le schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération du Niortais.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 27 novembre 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par le cabinet ADMYS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société WKN et du GFA Veillat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2023-175 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Aubourg, représentant la société WKN France et le GFA Veillat, en présence de M. E… pour la société WKN France,
- et les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de Mme B…, M. D…, M. C… et Mme A…, pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, a été produite par la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D, dont le règlement prévoit, au paragraphe IV, 9, 3), que les installations agrivoltaïques doivent rentrer dans le cadre d’un usage complémentaire du sol, lui-même dédié à une production agricole principale laquelle est limitée aux activités de maraîchage, arboriculture, viticulture ou culture des fruits à noyaux ou pépins. La société WKN France, qui a pour objet social la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, a conclu en janvier 2022 une promesse de bail emphytéotique avec le groupement foncier agricole (GFA) Veillat, propriétaire de parcelles à Villiers-en-Plaine, commune membre de la communauté d’agglomération du Niortais, dans le but de réaliser une centrale photovoltaïque au sol couplée avec une activité agricole d’élevage ovin. Par la présente requête, la société WKN et le GFA Veillat demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 8 février 2024 en tant qu’elle approuve les règles précitées encadrant l’implantation de projets agrivoltaïques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / (…) / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan (…) ».
Le rapport de présentation indique qu’il convient d’apporter une grande vigilance à l’agrivoltaïsme afin de s’assurer de la vocation agricole des terrains concernés. Le volet « justifications » du rapport de présentation indique que des critères sont énoncés dans le règlement écrit pour justifier la vigilance dont doivent faire l’objet les projets agrivoltaïques, afin de limiter les consommations énergétiques et développer une production d’énergies renouvelables respectueuses de la biodiversité et des paysages, prévenir les impacts sur l’environnement, les paysages et les éventuels effets négatifs sur la production agricole en place, préserver la capacité des sols pour un usage agricole et s’inscrire dans l’objectif de l’autosuffisance alimentaire, trouver de réelles synergies entre les productions photovoltaïques et agricoles, valoriser un territoire majoritairement rural et agricole, préserver et mettre en valeur un patrimoine paysager et naturel diversifié et valoriser les espaces remarquables emblématiques et particulièrement dans le Parc Naturel Régional du Marais poitevin. Ces critères généraux ne sont ni développés, ni étayés, de sorte que les élus n’étaient pas suffisamment informés au moment de la délibération approuvant le PLUi-D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / (…) / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; (…) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables (…) ».
En l’espèce, le règlement du PLUi-D prévoit, dans un paragraphe IV « dispositions particulières pour répondre aux objectifs spécifiques du projet d’aménagement et de développement durables » un article 9 intitulé « Promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre organisé ». S’agissant de l’agrivoltaïque, le paragraphe IV. 9. 3) du règlement PLUi-D impose : « Avant tout projet agrivoltaïque, il doit être démontré l’impossibilité de toute nouvelle implantation sur les bâtiments existants. (…) Le projet doit justifier : (…) d’une intégration paysagère traitant de la covisibilité pour préciser les mesures mises en œuvre (plantation de haies, d’arbres…). Les installations agrivoltaïques doivent rentrer dans le cadre d’un usage complémentaire du sol, lui-même dédié à une production agricole principale. Cette production agricole est uniquement pour des activités de maraichage, arboriculture, viticulture ou culture des fruits à noyaux ou pépins. Les panneaux doivent être suffisamment surélevés (point bas du panneau à 2 mètres minimum), pour apporter de l’ombre, limiter l’évapotranspiration des plantes et lutter contre la sécheresse avant l’implantation des panneaux photovoltaïques. La hauteur des panneaux est limitée à 5 mètres afin d’adapter le projet au site, au paysage et à l’environnement. Les panneaux verticaux sont interdits. ».
Ces prescriptions excluent la possibilité de mettre en œuvre un projet agrivoltaïque au sol dès lors que les bâtiments agricoles de l’exploitant ne sont pas déjà équipés de panneaux solaires en toiture ou sont insusceptibles de l’être, ainsi que les projets agrivoltaïques mettant en œuvre une activité de pâturage ou une exploitation céréalière. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’agence de la transition écologique (ADEME) intitulé « caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme » de juillet 2021, que le système d’élevage ovin sous centrale photovoltaïque est le plus représenté en France, que les exploitations céréalières et l’élevage représentent la quasi-totalité des ateliers de production du territoire de Niort Agglo et que les cultures autorisées à recevoir des installations agrivoltaïques par le PLUi-D représentent moins de 1% des cultures de la communauté d’agglomération du Niortais.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, les éléments du volet « justifications » du rapport de présentation ne sont pas développés et étayés au sein du règlement. En outre, si la communauté d’agglomération du Niortais soutient que ces limitations sont liées à des considérations paysagères, dès lors que les exploitations maraîchères, viticoles, arboricoles ou fruitières disposent traditionnellement d’éléments paysagers moins uniformes, de nature à masquer davantage des panneaux photovoltaïques depuis une vue lointaine ou une vue aérienne que des exploitations d’élevage ou céréalières qui, le plus souvent, sont des terrains plats sur le territoire de la communauté d’agglomération du Niortais, et disposent de peu de reliefs, avec des éléments paysagers faisant ressortir particulièrement des panneaux photovoltaïques, il résulte au contraire du document établi par l’ADEME en 2021 que les installations photovoltaïques couplées avec des cultures végétales sont souvent plus imposantes que celles qui sont couplées avec des activités d’élevage, et en particulier d’élevage ovin, du fait de leurs dimensions et de leur hauteur d’implantation.. Par suite, le paragraphe IV. 9. 3) du règlement PLUi-D n’est pas nécessaire ni proportionné au respect de l’objectif de protection des milieux naturels et des paysages, prévu par le 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, si le règlement du PLUi-D n’interdit pas l’ensemble des énergies renouvelables et permet notamment le biogaz et la biomasse solide, il limite considérablement le développement des autres énergies renouvelables. S’agissant de l’éolien, l’article IV. 9. 1) A du PLUi-D prévoit : Le grand éolien est interdit sur l’ensemble du territoire à l’exception du remplacement, partiellement ou totalement, d’une installation éolienne pour augmenter son rendement, diminuer les émissions de CO2 et réduire les coûts d’exploitation, sous réserve du respect d’une distance de 1000 mètres de toute habitation existante ou toute zone d’habitat identifiée dans le plan de zonage du PLUi-D (UA, UB, UV, 1AUH, 2AUH). S’agissant du photovoltaïque au sol, le paragraphe IV.9.2) du règlement du PLUi-D stipule : « L’implantation de centrales solaires ou photovoltaïques au sol ne doit être possible que sur des sites et sols pollués, des anciennes décharges, carrières, déchèteries, centres d’enfouissements. Elle peut s’envisager sur des espaces de friches industrielles, commerciales, urbaines s’ils sont déjà artificialisés et sous réserve de ne pas concurrencer les potentiels de densification et/ou de renouvellement urbain éventuels identifiés par ailleurs sur la commune. ». En posant des conditions strictes pour le développement d’installations éoliennes, photovoltaïques et agrivoltaïques, le règlement du PLUi-D réduit notablement les possibilités de développement des énergies renouvelables sur le territoire de la communauté d’agglomération.
Enfin, il ressort du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) adopté le 10 février 2020 que Niort Agglo s’est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050 et une étape intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 30% en 2030 par rapport aux émissions de 2015 ainsi qu’un objectif de renforcement très important de la production électrique d’origine renouvelable. Or, il résulte du SCoT que la production énergétique d’origine renouvelable du territoire ne représente qu’une part modeste des besoins énergétiques (8,8%) et provient à 95% de la biomasse, et il n’est ainsi pas établi que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que s’est fixée la communauté d’agglomération pourront être atteint, notamment par le développement d’autres types d’installations d’énergie renouvelable.
Dans ces conditions, la société WKN France et le GFA Veillat sont fondées à soutenir que le règlement du PLUi-D ne respecte par les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et notamment l’équilibre qui doit être recherché entre les objectifs énoncés au 6° et au 7° de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme intercommunal entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le PADD du PLUi-D comporte un objectif 4.6 intitulé « Limiter les consommations énergétiques et développer une production d’énergies renouvelables respectueuses de la biodiversité et des paysages », qui vise notamment à « promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre organisé permettant ainsi de préserver la qualité des paysages, de protéger le patrimoine, la santé et le cadre de vie des habitants en : (…) autorisant les centrales solaires ou photovoltaïques au sol sous conditions et en encourageant cette production en complément d’autres usages du sol (une grande vigilance sera apportée sur l’agrivoltaïsme afin de s’assurer de la vocation agricole des terrains concernés). ». L’objectif 4.1 du PADD prévoit quant à lui de « valoriser un territoire majoritairement rural et agricole » en préservant « la variété des paysages agricoles (paysages emblématiques et éléments patrimoniaux identitaires du territoire), vectrice d’attractivité et support de continuités écologiques ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 6, les prescriptions du paragraphe IV, 9, 3) du règlement PLUi-D empêchent le développement d’une filière de production d’énergies renouvelables. La communauté d’agglomération du Niortais justifie cette disposition en soutenant qu’elle permet de valoriser un territoire majoritairement rural et agricole. Toutefois, s’il ressort du rapport de l’ADEME intitulé « caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme » que les installations agrivoltaïques présentent un risque de spéculation et de difficulté subséquente d’installation de jeunes agriculteurs, ce rapport indique également que les projets agrivoltaïques permettent la valorisation de foncier agricole contraignant, participent à la pérennisation de filières en difficulté, peuvent apporter une protection de la prairie contre les aléas climatiques, comme les sécheresses ou le gel, et améliorer sa précocité, et contribuent potentiellement à l’amélioration du bien-être animal avec les zones d’ombrages pour les animaux. En outre, si la communauté d’agglomération du Niortais soutient que ces considérations paysagères sont cohérentes avec l’objectif du PADD de privilégier les projets photovoltaïques sur des secteurs déjà anthropisés, il n’est pas établi que les exploitations maraichères ou fruitières comprendraient davantage d’éléments bâtis que les exploitations d’élevage ou céréalières. Dans ces conditions, et alors que l’article L. 314-36 du code de l’énergie, issu de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables prévoit qu’une installation peut être qualifiée d’agrivoltaïque seulement si les panneaux photovoltaïques « sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole » et que ne peut être considérée comme agrivoltaïque une installation qui « ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole », il n’est pas établi que le paragraphe IV, 9, 3) du règlement permette de valoriser un territoire majoritairement rural et agricole.
Il résulte de ce qui précède que le paragraphe IV, 9, 3) du règlement n’est pas cohérent avec les objectifs 4.6 et 4.1 du PADD.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement (…) peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 10 que les restrictions apportées par le PLUi-D à l’installation d’un projet agrivoltaïque ne sont justifiées ni par les objectifs de préservation des paysages, ni par ceux de la préservation de la vocation agricole des parcelles. Par suite, en l’absence de motif d’urbanisme susceptible de fonder ces restrictions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le paragraphe IV, 9, 3) du règlement du PLUi-D est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLUi sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLUi, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
En l’espèce, d’une part, le rapport de présentation du SCOT indique que ce document soutient « le développement de filières d’énergies renouvelables respectueuses des paysages et de la biodiversité du territoire ». Il souligne que « le niveau de production ENR ne couvre qu’une petite partie des besoins énergétiques, soit 8,8% de la consommation de Niort Agglo » et que « la production renouvelable du territoire provient à 95% de la biomasse, ce qui interroge le mix énergétique du territoire et la place des autres filières ». Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT indique quant à lui que « [l]’essor des énergies renouvelables nécessite l’implantation d’infrastructures de production sur les cours d’eau, les espaces agricoles, sur les toitures des bâtiments et le long des voies de circulation ». La recommandation et mesure d’accompagnement 6 prévoit en ce sens que « [l]e SCoT incite à « décarboner » le « mix énergétique » afin de réduire les consommations d’énergies fossiles et la production de Gaz à Effet de Serre (GES) ». D’autre part, le SCOT souligne que la production d’électricité à partir d’installations photovoltaïques est « encouragée mais aussi encadrée (…) dans un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». La prescription n° 16 du DOO vise à privilégier les projets photovoltaïques au sol, et non agrivoltaïques, sur les sites ayant déjà été anthropisés, notamment sur des friches urbaines ou via des ombrières sur des parkings.
En posant des conditions restrictives pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables éoliennes, photovoltaïques et agrivoltaïques, le paragraphe IV, 9 du règlement du PLUi-D n’incite pas à la diversification du mix énergétique alors même que cela apparait nécessaire sur le territoire de la communauté d’agglomération du Niortais et contredit l’objectif d’implantation d’infrastructures de production sur les espaces agricoles. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont bien fondées à soutenir que paragraphe IV, 9, 3) du règlement du PLUi-D est incompatible avec le SCOT.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation du PLUi-D en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le règlement du PLUi-D doit être annulé en tant seulement que le paragraphe IV, 9, 3) du règlement fixe des règles restrictives pour l’implantation de projets agrivoltaïques.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société WKN France et le GFA Veillat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération du Niortais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société WKN France et le GFA Veillat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant que le paragraphe IV, 9, 3) du règlement fixe des règles restrictives pour l’implantation de projets agrivoltaïques.
Article 2 :
La communauté d’agglomération du Niortais versera à la société WKN France et au GFA Veillat la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la communauté d’agglomération du Niortais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société WKN France, au GFA Veillat et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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