Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2507629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505013 le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue depuis leur naissance ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 12 heures.
Des pièces produites par la préfète de l’Hérault ont été enregistrées le 26 mai 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2507629 le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue depuis leur naissance ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a repris une vie maritale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire ont été abrogées par la délivrance d’un récépissé postérieurement à l’arrêté contesté ;
- elles sont en tout état de cause insuffisamment motivées ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un bordereau de pièces présenté par M. A… a été enregistré le 1er juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 9 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 5 mars 1986, est entré en France le 3 octobre 2011 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a bénéficié, en cette qualité, d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis le 8 septembre 2012 jusqu’au 6 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, que le préfet de l’Hérault a rejeté par un arrêté du 15 mai 2024. Le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 5 novembre 2024, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n 2505013 et n 2507629 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que si la demande de titre de séjour présentée par M. A… a d’abord été implicitement rejetée par le préfet de l’Hérault, celui-ci a, par un arrêté du 20 juin 2025, également contesté par le requérant, expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 20 juin 2025, qui reste seule en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
6. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un précédent arrêté du 15 mai 2024 refusant le séjour à M. A… et a enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé, présentée pour motif familial en qualité de conjoint d’une ressortissante française ainsi qu’en qualité de parent d’enfants français. Au terme de ce nouvel examen, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. A… en se fondant sur la seule rupture du lien conjugal, résultant d’un jugement du 12 décembre 2022 par lequel la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a condamné M. A… à dix mois d’emprisonnement avec sursis et lui a interdit d’entrer en relation avec son épouse et de paraître à son domicile pour une durée de dix-huit mois, sans se prononcer sur la demande présentée par le requérant en sa qualité de parent d’enfants français, au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a dès lors pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté du 20 juin 2025, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
J. C…
La greffière,
A-L EdwigeL’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2026,
La greffière,
A-L Edwige
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