Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2504706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et injustifiée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 mars 1990 à Gabès (Tunisie), déclare être entré en France en 2021 sans être titulaire d’un visa en cours de validité. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 17 avril 2025 et d’une vérification de son droit au séjour au terme de laquelle il est apparu qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle en outre la situation personnelle et familiale du requérant au vu des éléments qui ont été portés à sa connaissance par l’intéressé lors de son audition. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient s’être fiancé le 5 février 2025 avec une ressortissante française chez qui il réside et avec laquelle il a un projet de mariage pour une célébration fixée au 19 avril 2025. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un dossier de mariage dans lequel il déclare une adresse différente de celle de la personne présentée comme sa future épouse et qui n’a pas été enregistré par les services de la ville de Lille. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations concernant l’ancienneté, au demeurant relative, de cette relation depuis juillet 2024. Si l’intéressé soutient résider en France depuis 2021, il n’apporte aucun élément permettant de vérifier l’ancienneté de cette présence en France ou encore de son allégation relative à l’exercice d’une activité professionnelle à Nantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposerait d’attaches familiales ou personnelles en France et qu’il serait isolé en cas de retour en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à ses 31 ans et où il pourrait se réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le préfet du Nord en prenant à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord en se fondant sur les éléments portés à sa connaissance lors de l’audition de l’intéressé a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 4, de l’absence de mesures d’éloignement antérieures et de menace à l’ordre public et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet a suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 17 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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