Annulation 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2402437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février, 21 février et 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas établi que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête de Mme B n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 20 février 2024.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1993, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, lequel lui a été délivré pour une durée d’un an à compter du 19 avril 2022. Le 31 mars 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ( ) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « . Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : » Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () « . Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont seuls, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, vocation à contester une telle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 11 septembre 2023. Le délai de recours contentieux a été interrompu par le dépôt dans ce délai, le 25 septembre 2023, d’une demande d’aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 novembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à l’intéressée. Si cette décision mentionne le nom du conseil de la requérante et si celui-ci a pu avoir connaissance de cette décision, aucune pièce du dossier ne permet toutefois de connaître la date à laquelle elle a été notifiée à Mme B. Dans ces circonstances, en l’absence de preuve de la date d’une telle notification, le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir à l’encontre de Mme B. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de police, aucune tardiveté ne peut être opposée à sa requête, enregistrée le 1er février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 novembre 2023, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée, bénéficiaire de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 à Mme C B, fille de la requérante, née le 12 mai 2020 à Paris, et, à ce titre, l’a placée sous la protection juridique et administrative de cet Office. Cette décision, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de naissance de l’enfant sur le territoire français. Dès lors, et alors qu’il n’est pas contesté que la requérante assume la charge effective de sa fille, qui ne pourrait, en raison de son statut de réfugiée, accompagner sa mère en Côte d’Ivoire, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre un titre de séjour à Mme B. Par suite, et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402437/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Développement ·
- Activité professionnelle ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit bancaire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Guinée-bissau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Intérêt ·
- Armée ·
- Navire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Date
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Recours ·
- Absence ·
- Contrôle ·
- Commission ·
- Aide
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Parc technologique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Communauté de communes ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Coopérative d’habitation ·
- Accès ·
- Espace public
- Naturalisation ·
- Culture ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Charte ·
- Ajournement ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Recette ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.