Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2601438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des titres de recettes n° 850 et n° 863 émis par le président du conseil départemental du Morbihan le 2 février 2026 et portant sur une somme totale de 13 064,52 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi que de toute mesure de recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Il soutient que :
la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que les actes en litige aggravent sa situation financière très précaire et apparaissent susceptibles d’avoir des conséquences difficilement réversibles ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que la créance n’est pas liquide et exigible : la commission de conciliation n’a pas instruit ni statué sur son recours et le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Vu :
la requête au fond n° 2601422 enregistrée le 24 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé par le biais de l’application Télérecours citoyen, le 24 février 2026, une requête enregistrée sous le n° 2401422, tendant à l’annulation des deux titres de recette dont il demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance.
En application des dispositions précitées des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’exécution de ces titres exécutoires est ainsi d’ores et déjà suspendue du fait de l’introduction de cette instance au fond.
Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de leur exécution présentées par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent ainsi être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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