Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2203358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 15 octobre 2024, et le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tessonniere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et 10 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne démontre pas qu’il est intervenu sur des matériaux amiantés, ni qu’il a pu inhaler une quantité importante de poussières d’amiante pendant une durée significativement longue du fait de sa seule présence à bord ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mesland-Althoffer pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 novembre 1978, est militaire de la Marine nationale. Par un courrier du 20 avril 2022, reçu le 23 avril suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière, laquelle a été rejetée par une décision du 4 février 2020. Par un recours enregistré le 11 juillet 2022 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a contesté cette décision. Par une décision du 30 septembre 2022, le ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Ces matériaux d’amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d’entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d’avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante.
4. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des états de services, que M. A, second maître, a été affecté, entre mars 2004 et septembre 2011, à bord de trois navires. Il résulte de l’instruction qu’au cours de cette période, le requérant a, pendant une durée significativement longue et exclusivement sur le navire Jules Verne du 30 mars 2004 au
10 février 2008, exercé ses fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d’amiante, sans pouvoir, en raison de l’état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer des poussières d’amiante, dans des quantités importantes. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que les navires Tonnerre et Mistral, admis au service actif après le 1er janvier 2005, ne comportent pas de matériaux composés d’amiante. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A exerçait les fonctions de mécanicien, sans qu’il soit établi que l’intéressé ait bénéficié de l’ensemble des mesures de protection adéquates. Cette absence de mesures de protection individuelle ou collective est d’ailleurs corroborée par des attestations de collègues de travail, versée au dossier par le requérant. Ainsi, compte tenu de ces périodes de vie à bord, M. A doit être regardé comme ayant été exposé aux poussières d’amiante du fait de ses conditions de vie au travail. En outre, il résulte de la littérature scientifique versée aux débats que les risques présentés par une telle exposition étaient connus antérieurement aux périodes précitées. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de sept ans et six mois et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
8. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à M. A une indemnité de 2 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. M. A soutient, sans l’établir, qu’il fait l’objet d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’es, en tout état de cause, pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 2 500 euros à compter du 23 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022. Les intérêts échus à la date du
23 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit bancaire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Guinée-bissau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiathèque ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Auteur ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Aide technique ·
- Périmètre ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Développement ·
- Activité professionnelle ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Recours ·
- Absence ·
- Contrôle ·
- Commission ·
- Aide
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Parc technologique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.