Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501544 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’erreur de fait en l’absence de mention de la nationalité de sa concubine et de leur enfant ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est parent d’enfant français, qu’il présente des garanties de représentation et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7 du même code ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin,
— les observations de Me Boutchich, avocate de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, né le 11 février 1996, entré en France en 2018 selon ses déclarations, demande l’annulation des arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Indépendamment du cas des étrangers mineurs, prévu à l’article L. 611-3 du même code, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père () d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« () ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’une enfant de nationalité française, née le 26 juillet 2024 à Clichy, avec la mère de laquelle il réside, et dont il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation. Il produit à l’appui de ses dires les factures des frais de crèche de l’enfant, adressées aux deux parents, pour les mois d’octobre à décembre 2024, ainsi que le contrat d’accueil à la crèche établi aux deux noms, à compter du 2 janvier 2025. Il produit en outre de nombreux clichés photographiques le représentant avec sa fille depuis sa naissance, ainsi que des messages du quotidien échangés avec sa conjointe au sujet de l’enfant, et des factures d’habits de nourrisson datés du 15 septembre 2024 et du 30 janvier 2025 libellées à son nom. Le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces liens. Dans ces conditions, le requérant, qui vit avec la mère de son enfant et qui est sans emploi, doit être regardé comme contribuant à proportion de ses ressources aux besoins de son enfant, compte tenu de son très jeune âge, au sens de l’article 371-2 du code civil, et justifie par suite avoir contribué à son entretien et à son éducation depuis la naissance, pour l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en l’absence de condamnation pénale à la date du présent jugement, les faits pour lesquels il a fait l’objet d’un signalement le 18 décembre 2024, consistant en des menaces de mort réitérées et violences avec usage d’une arme par destination sans ITT, s’agissant d’un fait isolé, qui ne s’est produit qu’une seule fois depuis son entrée en France en 2018, aussi regrettable soit-il, ne constitue pas une menace à l’ordre public. M. A remplissant dès lors les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 décembre 2024 du préfet de police sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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