Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 6 avril 1985, soutient être entré en France le 25 novembre 2016. Il a présenté le 14 mars 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
5. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B, qui fait valoir qu’il réside en France depuis le 25 novembre 2016 mais n’établit la réalité de son séjour qu’à compter du début de l’année 2018, est célibataire et sans enfant à charge et ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. S’agissant de son insertion professionnelle, M. B produit des bulletins de salaire établissant qu’il a exercé jusqu’en mai 2020 en tant qu’ouvrier polyvalent dans deux entreprises du bâtiment à hauteur de 40 heures mensuelles jusqu’en octobre 2019, puis à mi-temps à compter de cette date, avant de rejoindre en mai 2020, en tant que technicien, une entreprise de « conseil en systèmes et logiciels informatiques » suivant la convention collective du bâtiment. Il a été recruté en janvier 2023 par un bureau d’études techniques en tant que consultant IT sous couvert d’un contrat à durée indéterminée rompu en octobre 2023, puis a occupé pendant six semaines un emploi au sein d’un autre bureau d’études techniques en juin-juillet 2024. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les allégations de son curriculum vitae, qu’il aurait poursuivi une activité professionnelle au-delà du mois de juillet 2024 et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune qualification professionnelle particulière, dès lors qu’il ne présente qu’un certificat d’inscription au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sans attestation de validation d’un cursus, cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que la mesure d’éloignement porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure serait prise.
8. En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant cités au point 6 du présent jugement ainsi qu’à l’âge de l’intéressé, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et est, à la date de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, célibataire et sans enfant à charge ainsi que sans emploi, il n’est pas établi que, eu égard aux buts que le préfet de police a entendu poursuivre par la décision attaquée, cette dernière porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500693/6-
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