Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 juil. 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 23 et 24 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Boillot fenêtres fermetures du Doubs, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure d’attribution du lot n°8 « menuiseries extérieures – occultations » du marché public relatif à la construction-déconstruction de l’école primaire Louis Pergaud de Levier engagée par la communauté de communes Altitude 800 et le rejet de l’offre qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Altitude 800 de reprendre la procédure d’attribution afférente ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Altitude 800 la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs soutient que :
— il n’est pas établi que la société attributaire ait déposé son offre avant les date et heure limites fixées au 18 avril 2025 à 12h00 ;
— il n’est pas établi que l’offre remise par la société attributaire comprenait l’ensemble des pièces prévues par l’article 4.2 du règlement de la consultation et notamment les fiches FDES ;
— en refusant de remettre une offre à l’issue de négociations, la société attributaire a refusé de négocier et dès lors son offre est devenue irrecevable ;
— aucune information sur les éléments de sélection des entreprises admises à négocier n’est indiquée dans le dossier de la consultation des entreprises ;
— le calcul de sa note au titre du critère prix et celle de la société attributaire n’ont pas été calculé sur la base de l’offre de prix la plus basse et méconnaît alors l’article 6.2 du règlement de la consultation ;
— l’absence d’information sur l’existence et la pondération des différents items des sous-critères de la valeur technique dans le dossier de la consultation des entreprises constitue une méconnaissance du principe de transparence ;
— le rapport d’analyse des offres communiqué dans le cadre du présent litige ne donne pas les notes attribuées à chaque item des sous-critères de la valeur technique, dès lors la procédure est entachée d’illégalité ;
— la production de la « fiche FDES » n’est pas un élément suffisamment discriminant pour se voir attribuer 2 points au titre du sous-critère « démarche environnementale » et doit alors être considérée comme illégal ;
— son mémoire technique mentionne le directeur de l’entreprise, le directeur technique, le métreur et le coordinateur des travaux de la société et leur répartition des tâches, ainsi que l’organigramme de l’entreprise et dès lors en estimant que son mémoire technique était insuffisant parce qu’il ne comprenait pas les qualifications et les CV des personnels exécutants le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre, elle a alors perdu 1 point au titre du sous-critère « moyens humains, organisation de l’entreprise dédiés à l’opération » soit 5 points au titre du critère technique, soit 3 points au titre de la note finale ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en lui reprochant au titre du sous-critère
« méthodologie employée et le respect du planning » de ne pas avoir fourni les qualifications et CV des personnels exécutants, alors qu’elle a déjà été pénalisée pour le même motif au titre de l’item « moyens humains, organisation de l’entreprise dédiés à l’opération », de plus, le mémoire technique et le planning fournis sont extrêmement détaillés sur les conditions d’exécution des travaux, et en estimant que le mémoire technique ne précise pas les effectifs mobilisés et en reprochant l’absence d’indication sur la temporalité des travaux, le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre, elle a alors perdu 2 points au titre de cet item soit 20 points au titre du critère technique et 12 points au titre de la note finale ;
— la méthodologie proposée est excessivement performante, puisqu’elle est la seule à proposer le recyclage des fenêtres, ce qui n’a pas été pris en compte au titre du sous-critère « démarche environnementale », de plus, il existe une contradiction entre l’appréciation portée sur son offre de « méthodologie satisfaisante des déchets » et l’attribution de la note de 1, qui correspond à une appréciation « réponse hors sujet », enfin, elle a donné les indications sur la réduction des nuisances et la gestion de l’étanchéité à l’air et dès lors le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments de son mémoire technique et elle a perdu 2 points au titre de l’item « démarche environnementale », soit 12 points au titre du critère technique et 7, 2 points au titre de la note finale ;
— elle a obtenu la note de 2 au titre de l’item « gestion des déchets », alors qu’elle n’a obtenu que seulement 1 point au titre du sous-critère afférent, ce qui signifie que lui a été attribuée une note négative interdite par le règlement de la consultation et 0,6 point supplémentaire aurait dû lui être attribué ;
— compte tenu des points dont elle a été privée, son offre aurait dû être classée en première position.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 juillet 2025, la communauté de communes Altitude 800, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La communauté de communes Altitude 800 soutient que :
— la société attributaire a remis son offre avant la date et heure limites fixées par le règlement de la consultation ;
— la société requérante estime que la note qui lui a été attribuée au titre du critère technique aurait dû être plus élevée alors que le juge des référés se limite à contrôler l’absence de dénaturation de l’offre ;
— la société requérante n’a pas obtenu la totalité des points pour le sous-critère « moyens humains, organisation de l’entreprise dédiés à l’opération » parce qu’elle n’a pas fourni les qualifications et les CV des encadrants ;
— la société requérante n’a pas obtenu la totalité des points pour l’item « méthodologie employée et respect du planning » dès lors que la société requérante n’a pas indiqué les moyens prévus pour pallier aux éventuels imprévus de chantier, elle n’a pas proposé une version détaillée de son planning prévisionnel et son mémoire technique ne répond pas aux attentes exprimées dans le dossier de consultation des entreprises ;
— la société requérante n’a pas obtenu la totalité des points pour l’item « démarche environnementale » en raison du caractère trop succinct des mesures proposées pour limiter les nuisances liées au chantier qui se limitent à des affirmations générales sur une prétendue collaboration avec des fournisseurs soucieux de l’environnement et des déclarations insuffisamment étayées, la méthodologie pour préserver l’étanchéité de l’air du bâtiment a été éludée, elle n’a pas fourni de précision sur le contenu et la fréquence des procédures de nettoyage mis en œuvre et n’a pas fourni les fiches FDES prévues par le règlement de la consultation ;
— l’offre de la société attributaire était fondée à ne remettre aucune offre à l’issue de la phase de négociation, sans pour que celle-ci devienne irrégulière ;
— les articles 6.2 et 7 du règlement de la consultation disposent que le pouvoir adjudicateur pouvait engager une négociation avec tout ou partie des candidats ayant remis une offre, tout en précisant « qu’une note technique inférieure à la moyenne entraîne l’élimination automatique de l’offre » ;
— l’analyse des propositions financières respecte l’article 6.3 du règlement de la consultation ;
— les candidats ont été informés des sous-critères de la valeur technique ;
— la société requérante n’établit pas que son offre aurait pu arriver en première position.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2025, la SAS Bavoysi tôlerie industrielle, représentée par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La SAS Bavoysi tôlerie industrielle soutient que :
— elle a remis une offre complète avant les date et heure limites de réception des offres prévues par le règlement de la consultation ;
— la remise d’une offre négociée ne constituait qu’une faculté prévue tant par le règlement de la consultation et le courrier d’invitation à participer à la négociation émis par le pouvoir adjudicateur ;
— les critères et sous-critères d’attribution ont été clairement présentés ;
— la société requérante ne démontre pas que la prétendue dénaturation de son offre par le pouvoir adjudicateur est susceptible de léser ses intérêts.
En réponse à une mesure d’instruction, la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs a produit l’offre qu’elle a présentée dans le cadre du marché en litige. Le contenu de l’offre étant couverte par le secret des affaires, vis-à-vis des sociétés concurrentes, celle-ci n’a pas été transmise à la SAS Bavoysi tôlerie industrielle.
En réponse à une mesure d’instruction, la communauté de communes Altitude 800 a produit les extraits du rapport d’analyse des offres. Le contenu des extraits du tableau d’analyse des offres étant couvert par le secret des affaires, vis-à-vis des sociétés concurrentes, les extraits du rapport d’analyse des offres n’ont pas été transmis à la SAS Bavoysi tôlerie industrielle.
En réponse à une mesure d’instruction, la communauté de communes Altitude 800 a produit l’offre de la société attributaire qui, tant que le contrat public n’a pas été signé, est couvert par le secret des affaires et dès lors a été soustrait du débat contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Seytel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 juillet 2025 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. Seytel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Landeck, représentant la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs, qui a rappelé, en les développant et les précisant, les moyens de la requête ;
— les observations de Me Dravigny, représentant la communauté de communes Altitude 800 ;
— les observations de Me Devevey, représentant la SAS Bavoysi tôlerie industrielle.
Au vu des débats, les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 25 juillet 2025 à 10h00.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à la communauté de communes Altitude 800 de transmettre l’analyse des offres dans sa totalité et les éléments permettant de déterminer les sociétés admises à négocier, qui étant couverts par le secret des affaires ont été soustraits du contradictoire.
La communauté de communes Altitude 800 a communiqué avant la clôture de l’instruction le rapport d’analyse des offres du lot n°8 du marché en litige dans sa totalité, comprenant l’analyse avant négociations et l’analyse après négociations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 mars 2025, la communauté de communes Altitude 800 (Doubs) a lancé une procédure adaptée en vue de conclure un marché public de travaux « construction-déconstruction » de l’école primaire Louis Pergaud à Levier (Doubs). La SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs a déposé une offre lot n°8 « menuiseries extérieures – occultations ». Par une décision du 24 juin 2025, la communauté de communes Altitude 800 a informé la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs, que son offre, ayant obtenu la note globale de 62, 20/100, n’était pas retenue et que le marché était attribué à la SAS Bavoysi tôlerie industrielle dont l’offre avait obtenu la note globale de 76, 50/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs, dont l’offre de base a été classée quatrième pour le lot n°8, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché ainsi que la décision de rejet de son offre.
Sur la demande d’annulation de la procédure en litige :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’offre remise par la société attributaire :
4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation () ». Aux termes de l’article R. 2143-2 du même code : « Les candidatures reçues hors délai sont éliminées ».
5. En premier lieu, les date et heure limites de réception des candidatures et des offres du lot n°8 du marché en litige étaient fixées au 18 avril 2025 à 12h00. La communauté de communes Altitude 800 produit le registre du dépôt des offres qui indique que l’offre de la société attributaire a été déposée le 18 avril 2025 à 8h09.
6. En deuxième lieu, l’offre de la société attributaire comprend un acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières complétés et signés le 17 avril 2025, un calendrier d’exécution des travaux, une décomposition du prix global forfaitaire et son annexe renseignée, complétée et signée et un mémoire technique qui comprend des développements sur les moyens humains affectés au chantier, la méthodologie envisagée et les moyens mis en œuvre pour respecter les délais et la démarche environnementale. Cette offre comprend alors l’ensemble des éléments listés à l’article 4.2 du règlement de la consultation. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les « fiches FDES » ne figurent pas parmi les pièces listées à l’article 4.2 du règlement et elle n’est pas fondée à soutenir que l’absence de ces fiches emporte méconnaissance par la société attributaire des dispositions de cet article.
7. En dernier lieu, aucune disposition du dossier de consultation ne prévoit qu’un soumissionnaire qui ne remet aucune offre négociée, alors qu’il a été invité à le faire par le pouvoir adjudicateur, serait réputé avoir abandonné son offre ou que celle-ci deviendrait, de ce fait, irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante a remis une offre avec l’ensemble des éléments listés à l’article 4.2 du règlement de la consultation, avant les date et heure limites fixées par ce même règlement. Par suite, et alors même que la société attributaire n’a pas répondu à l’invitation à négocier du pouvoir adjudicateur, le moyen tiré de ce que l’offre qu’elle a remise serait irrégulière, doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les critères d’attribution et la méthode de notation :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2152-11 de ce code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Par ailleurs, si aucun texte législatif ou réglementaire ne limite le pouvoir qui appartient à la personne publique de choisir librement le titulaire d’un marché public, le principe du libre choix du prestataire ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur organise, pour la sélection de son cocontractant, une procédure dont il définit les modalités. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les règles qu’elle a elle-même instituées.
10. En premier lieu, il ressort de l’article 6 du règlement de la consultation que les offres des soumissionnaires étaient notées selon un critère « prix » comptant pour 40/100 et un critère « valeur technique » comptant pour 60/100. Ce critère était lui-même divisé en trois sous-critères « moyens humains, organisation de l’entreprise dédiés à l’opération » comptant pour 20/100, « méthodologies employées et respect du planning » comptant pour 50/100 et « démarche environnementale » comptant pour 30/100. Le règlement de la consultation donnait également des indications sur les éléments qui devaient figurer dans le mémoire technique et précisait les pièces qui devaient obligatoirement être fournies afin d’apprécier les offres au regard de ces sous-critères. S’il résulte du débat contradictoire que lors de l’examen des offres les différents items des sous-critères techniques ont fait l’objet d’une appréciation distincte, il ressort également du règlement de la consultation que les sous-critères étaient notés selon un barème allant de 0 à 5, correspondant à une appréciation allant de « absent, aucun élément spécifique apporté » à « très satisfaisant, offre très précise, très détaillée et très pertinente ». Il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur a décidé d’examiner les offres en appréciant chacun des items des sous-critères techniques avant d’attribuer une note globale allant de 0 à 5 au sous-critère correspondant. Or, cette modalité d’évaluation relève de la méthode de notation des offres qui n’est pas au nombre des informations qui doivent être portées à la connaissance des candidats.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le sous-critère « démarche environnementale » comprenait un item « gestion des déchets ». La société requérante déduit que l’indication donnée dans le mémoire en défense selon laquelle « concernant la gestion des déchets la société requérante a obtenu la totalité des points » alors qu’elle n’a obtenu que 1 sur 5 au sous-critère « démarche environnementale » signifie que le pouvoir adjudicateur a noté d’autres items du sous-critère avec des notes négatives. Toutefois, pour les raisons exposées au point précédent, la notation des sous-critères n’est pas le résultat d’une addition de points obtenus pour chaque item, mais procède d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments attendu pour chaque sous-critère concerné. La société requérante n’est alors pas fondée à invoquer l’irrégularité de procédure d’attribution en litige au motif que « les notes négatives sont interdites par le règlement de la consultation ».
12. En troisième lieu, soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a procédé à aucune appréciation du contenu des fiches remises par les soumissionnaires lors de l’examen des offres au seul motif que le règlement de la consultation en litige impose seulement « la fourniture de fiches FDES relatives aux ouvrages principaux » n’est pas un moyen sérieux.
13. En dernier lieu, l’article 6.3 du règlement de la consultation prévoit que « l’offre la moins disante obtient la note maximale de 40 points. Les autres offres obtiennent une note calculée avec la formule suivante : 40 x (Prix de l’offre la moins disante / Prix de l’offre considérée) ». Par ailleurs, en édictant à l’article 6.2 de son règlement de la consultation, la règle selon laquelle « toute note technique inférieure à la moyenne entraîne l’élimination automatique de l’offre », le pouvoir adjudicateur a entendu exclure de l’analyse finale des offres, celles dont la proposition technique est manifestement insuffisante au regard du besoin exprimé dans le dossier de consultation des entreprises et dont le prix pourrait être sans rapport avec ceux proposés par les candidats ayant une note technique au-dessus de la moyenne. Il résulte de l’instruction que la société attributaire a obtenu la note de 42 sur 100 au titre de valeur technique, soit une note en dessous de la moyenne. Dès lors, c’est sans méconnaître les règles qu’il a lui-même définies que le pouvoir adjudicateur n’a pas noté l’offre de la société requérante sur la base de l’offre la moins-disante à l’issue de la phase de négociation. En tout état de cause et dès lors que la note au titre de la valeur technique de la société requérante était inférieure à la moyenne, son offre devait être regardée comme éliminée et le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de lui attribuer une note au titre du critère « prix ». Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu la règle qu’il a énoncée à l’article 6.3 du règlement de la consultation relative aux modalités de calcul du critère « prix ».
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que tous les critères d’attribution n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats et que le pouvoir adjudicateur aurait mis en œuvre des critères d’attribution et des méthodes de notation illégaux, doivent être écartés en toutes leurs branches respectives.
En ce qui concerne l’appréciation de l’offre de la société requérante :
15. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
16. Il résulte de l’instruction que pour le critère « valeur technique » la société requérante a obtenu la note de 16/20 au titre du sous-critère « moyens humains, organisation de l’entreprise dédiés à l’opération », la note de 20/50 au titre du sous-critère « méthodologies employées et respect du planning » et la note de 6/30 au titre du sous-critère « démarche environnementale ».
17. En premier lieu, au titre du sous-critère « moyens humains, organisation de l’entreprise dédiés à l’opération » le pouvoir adjudicateur a estimé dans son rapport d’analyse des offres, s’agissant de l’offre de la société requérante, que « les moyens humains et l’organisation de l’entreprise dédiés à l’opération sont précisés et adaptés aux besoins » et il a indiqué dans un courrier électronique adressée le 10 juillet 2025 à la société requérante que celle-ci n’avait pas obtenu la totalité des points parce que son offre ne fournissait pas « les qualifications et les CV des personnels exécutant ». A cet égard, si le règlement de la consultation n’exigeait du mémoire technique qu’une « description de l’équipe spécifiquement affectée aux études », le pouvoir adjudicateur n’a pas manifestement altéré le procédé de sélection des offres en estimant qu’un mémoire technique ne comportant pas « les qualifications et les CV des personnels exécutant » ne pouvait qu’obtenir une appréciation « satisfaisant » et la note pondérée de 16/20.
18. En deuxième lieu, au titre du sous-critère « méthodologies employées et respect du planning » le pouvoir adjudicateur a estimé dans son rapport d’analyse, s’agissant de l’offre de la société requérante, que « la méthodologie et la temporalité proposées pour cette opération sont succinctes et peu satisfaisantes ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence « des qualifications et les CV des personnels exécutant » aurait été prise en compte dans l’examen de ce sous-critère. Par ailleurs, si par un courrier électronique adressée le 10 juillet 2025 le pouvoir adjudicateur a indiqué à la société requérante « qu’une présentation plus détaillée, incluant par exemple la temporalité des interventions par tâche du CCTP » aurait été valorisée, cette information ne constituait qu’un conseil pour des consultations futures, et la société requérante ne peut en déduire que le contenu de son offre aurait été dénaturé. Enfin, en rappelant le contenu de son mémoire technique afin de démontrer qu’il était complet et détaillé au regard des attentes en matière de « méthodologies employées et respect du planning », et soutenir qu’elle aurait dû obtenir des points supplémentaires au titre de ce sous-critère, la société requérante conteste l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur des mérites de sa proposition technique, alors que l’office du juge des référés se limite à un contrôle de la dénaturation du contenu de l’offre.
19. En dernier lieu, la société requérante soutient qu’elle est la seule à proposer le recyclage complet des fenêtres, que sa proposition technique comprend un processus détaillé de réduction des nuisances et de gestion de l’étanchéité de l’air et qu’en tout état de cause sa démarche environnementale ne peut pas être regardée étant comme « hors sujet » et valoir 1 sur 5 alors que par courrier électronique du 10 juillet 2025 le pouvoir adjudicateur a indiqué que « son mémoire présente une méthode de traitement des déchets satisfaisante ». La société requérante en conclut qu’elle aurait dû obtenir des points supplémentaires au titre du sous-critère « démarche environnementale ». Ce faisant, à nouveau, elle conteste l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur des mérites de sa proposition technique, alors que l’office du juge des référés se limite à un contrôle de la dénaturation du contenu de l’offre.
En ce qui concerne la phase de négociation :
20. Aux termes de l’article R. 2123-5 du même code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ». Sur le fondement de ces dispositions, l’article 7 du règlement de la consultation du marché public en litige prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’engager une phase de négociation avec tout ou partie des candidats ayant remis une offre. De plus, la communauté de communes fait valoir que la règle prévue à l’article 6.2 de ce règlement qui précise que « toute note technique inférieure à la moyenne entraîne l’élimination automatique de l’offre » signifie que seules les entreprises ayant obtenu une note au critère « valeur technique » supérieure à la moyenne sont admises à participer à la phase de négociations. En décidant d’engager des négociations pour le lot n°8, le pouvoir adjudicateur était tenu d’inviter les candidats ayant obtenu une note au titre de valeur technique égale ou supérieure à 50 sur 100. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement de la consultation ne fournissait pas les critères de sélection des offres retenues pour la phase de négociation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure qu’elle conteste et la décision de rejet de son offre.
Sur la demande d’injonction :
22. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction présentée par la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Altitude 800, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs une somme qu’elle demande au titre des frais liés au litige.
24. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 000 euros qu’elle versera à la communauté de communes Altitude 800 et une somme de 1 000 euros qu’elle versera à la SAS Bavoysi tôlerie industrielle.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SAS Boillot fenêtres fermetures est rejetée.
Article 2 : La SAS Boillot fenêtres fermetures versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Altitude 800 et une somme de 1 000 euros à la SAS Bavoysi tôlerie industrielle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties en défense est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boillot fenêtres fermetures du Doubs, à la communauté de communes Altitude 800 et à la SAS Bavoysi tôlerie industrielle.
Fait à Besançon, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
J. Seytel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501388
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