Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 Mme A… B…, représentée par Me Delahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Montpellier a prononcé sa révocation au 19 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en violation de la procédure disciplinaire ; elle n’a pas été informée de l’avis du 20 avril 2023 du conseil de discipline ;
- il méconnait l’autorité de chose jugée par jugement du tribunal du 13 juillet 2023 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par AARPI carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement n°2202473 du tribunal administratif de Montpellier ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Delahaye, représentant Mme B…, et celles de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, auxiliaire de puériculture principale de la direction de l’enfance de la ville de Montpellier, a été suspendue de l’exercice de ses fonctions avant d’être révoquée, une première fois, par arrêté du 19 novembre 2021 du maire de Montpellier. Par jugement 2202473 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation de cet arrêté et a enjoint la commune de Montpellier de procéder à sa réintégration juridique ainsi qu’à la reconstitution de ses droits à pension de retraite. Par un nouvel arrêté, en date du 8 août 2023, le maire de Montpellier a, de nouveau, prononcé la révocation de l’intéressée au 19 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / (…) » et de l’article 532-5 du même code :« Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. D’une part, lorsque le juge administratif annule une sanction infligée à un agent public, puis que l’autorité administrative édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la première sanction.
4. Mme B… soutient qu’elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil de discipline ayant rendu l’avis motivé du 20 avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mention dans l’arrêté attaqué d’un avis motivé du 20 avril 2023 émis par le conseil de discipline constitue une erreur de plume, la procédure disciplinaire étant celle de 2021 pour laquelle la requérante affirme avoir été destinataire de l’intégralité de son dossier individuel et ne conteste pas avoir été destinataire de l’avis émis par le conseil de disciplinaire dans sa séance du 8 novembre 2021. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été viciée.
5. D’autre part, la décision attaquée vise les dispositions de droit applicables, notamment celles du code général de la fonction publique et expose qu’il est reproché à Mme B… des actes de maltraitance sur les enfants placés sous sa responsabilité (secousses, gavages) permettant à celle-ci de comprendre les motifs de la décision. Par ailleurs cette décision vise l’avis du conseil de discipline lequel avait été porté à sa connaissance lors de la notification du précédent arrêté de révocation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une sanction disciplinaire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait seulement obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, la même sanction disciplinaire soit à nouveau édictée par l’autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. En l’espèce, si l’arrêté du 8 aout 2023 reprend les termes de l’arrêté du 19 novembre 2019 qui a été annulé, cette annulation a toutefois seulement été prononcée en raison d’un vice d’incompétence. Il était dès lors loisible au maire de Montpellier, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, de reprendre un arrêté, purgé de ce vice de compétence.
7. En troisième lieu, pour prononcer la révocation de l’intéressée, la commune de Montpellier a relevé que de nombreux témoignages relataient de ce qu’elle forçait les enfants à manger jusqu’au vomissement, secouait les enfants au moment de l’endormissement. Si Mme B… fait état de ce qu’en vingt ans de carrière aucun reproche similaire ne lui a été fait, et que d’ailleurs, elle n’avait jusqu’alors jamais été destinataire de sanction disciplinaire, elle ne conteste pas la réalité des faits reprochés qui, compte tenu de l’âge des enfants, en très bas-âge, constituent des faits d’une particulière gravité.
8. En revanche, les décisions administratives ne disposent que pour l’avenir. L’annulation par le tribunal de la première sanction de révocation prise au 19 novembre 2021 impliquait nécessairement que la commune réintègre juridiquement Mme B… dans ses fonctions à cette date jusqu’à sa réintégration effective ou jusqu’au prononcé d’une nouvelle sanction. Dans ces conditions, si la commune pouvait légalement reprendre une sanction de révocation, en purgeant le vice initialement relevé, elle ne pouvait sans entacher sa décision de rétroactivité illégale la révoquer au 19 novembre 2021, date à laquelle elle devait être réintégrée juridiquement, la sanction initiale de révocation étant réputée n’être jamais intervenue. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant révocation du 8 aout 2023 en tant seulement qu’elle rétroagit à une date antérieure à sa notification.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 en tant seulement qu’il rétroagit à une date antérieure à sa notification.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Montpellier de procéder d’une part à la réintégration juridique de l’intéressée, d’autre part à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu’au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension pour la période courant du 19 novembre 2021 jusqu’à la date de notification de l’arrêté du 8 août 2023. Il y a lieu de procéder à cette réintégration juridique avec reconstitution de carrière, et notamment de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois. En revanche il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2023 du maire de Montpellier est annulé en tant qu’il prononce la révocation de Mme B… à une antérieure à sa notification.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpellier de procéder d’une part à la réintégration juridique de l’intéressée, d’autre part à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu’au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension pour la période courant du 19 novembre 2021 jusqu’à la date de notification de l’arrêté du 8 août 2023 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch.
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