Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, d’une part, de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La préfète du Loiret n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Beaufreton, représentant M. A.
Le conseil du requérant a repris les moyens soulevés dans la requête et a soulevé des moyens nouveaux à l’encontre des différentes décisions comme exposé ci-après.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 29.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922 3 précité et à l’article R. 922 22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 21 juillet 1990 a déclaré être entré en France en 1995. Il a été condamné le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres à un quantum de peine de 10 mois avec maintien en détention pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par un arrêté du 10 juin 2025, notifié le 9 juillet suivant, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A sa levée d’écrou le 19 juillet 2025, par un arrêté du 19 juillet 2025, notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet pour une durée de quatre jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté en date du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-063, que la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, « les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire n’aurait pas été de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée et de détention du requérant et les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A notamment qu’il a été condamné le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres pour des faits de violence et qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre avant que cette mesure n’intervienne. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que M. A a été entendu, en détention, par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières et qu’un procès-verbal d’audition a été établi le 10 juin 2025. Au demeurant, quand bien même M. A indique ne plus se souvenir avoir été auditionné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
10. Pour édicter la mesure d’éloignement à l’encontre de M. A, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance qu’il « s’est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative auprès d’une préfecture en vue de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France ».
11. Compte tenu de ce qui précède s’agissant de son maintien irrégulier sur le territoire français, quand bien même M. A a produit trois récépissés de demande de carte de séjour qui font mention d’une date d’entrée en France le 31 août 1999 et dont le dernier récépissé était valable jusqu’au 7 juillet 2010 et qu’il fait valoir avoir obtenu un titre de séjour en 2011, sans toutefois l’établir, la préfète a pu, à bon droit, prendre en application des dispositions précitées, une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 31 août 1999, soit depuis près de vingt-six années, dans le cadre d’un regroupement familial, toutefois il n’établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. En outre, si M. A fait valoir la présence de sa famille sur le territoire français, notamment un frère et une sœur et une cousine, en situation régulière, toutefois il n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noué avec eux. Dans ces conditions, alors que M. A s’est déclaré célibataire et sans enfant, quand bien même il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres décisions
14. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, la décision portant fixation du pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Laura C
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Gestion ·
- Cours d'eau ·
- Réseau ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Police ·
- Autorisation ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Matériel de guerre ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Suppression
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Respect ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Exploitant agricole ·
- Animaux ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Infraction routière
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.