Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2510113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2025, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 21 mars 2025, de M. B A, représenté par Me Sabatier, tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2400922 rendu le 14 janvier 2025.
Par un courrier, enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté dès lors qu’elle a décidé, le 29 juillet 2025, d’accorder à M. A un certificat de résidence algérien valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par le jugement n° 2400922 rendu le 14 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. A, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation du requérant et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 14 janvier 2025.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2400922 du 14 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Gestion ·
- Cours d'eau ·
- Réseau ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Exploitant agricole ·
- Animaux ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Infraction routière
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Empiétement ·
- Prescription quadriennale
- Territoire français ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.