Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- est dépourvue de base légale ;
- n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 5 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, lesquelles ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délivrance postérieure d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 septembre 2025 au 2 septembre 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 3 octobre 1994 à Moka (Maurice), est entré en France le 13 août 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 13 août 2015 au 13 juillet 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an à ce titre, renouvelée jusqu’au 9 septembre 2019. Le 17 décembre 2019, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour prise par le préfet de l’Hérault. Le 14 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, le 4 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a accordé une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 septembre 2025 au 2 septembre 2026.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 septembre 2025 au 2 septembre 2026, a été accordée à M. A… par le préfet de la Haute-Garonne. Ce titre de séjour a implicitement abrogé le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… ayant exercé un recours contentieux contre ces décisions, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi a donc été suspendue, en application des dispositions précitées au point 2. Par suite, ces décisions n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, et leur abrogation implicite devant être regardée comme devenue définitive, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour conservent leur objet, cette décision ayant reçu exécution jusqu’à la date de son abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, après avoir visé au sein de l’arrêté attaqué les dispositions textuelles dont il a fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a précisé les éléments d’identité de M. A…, les conditions de son entrée en France et les motifs pour lesquels il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a également énoncé de façon suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation familiale. La décision de refus de titre de séjour attaquée, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à la demande présentée le 14 février 2023 par M. A…, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
8. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, dès lors que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à le solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’il se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment a suffisamment motivé cette décision, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 13 août 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, a bénéficié de titres de séjour à ce titre jusqu’au 9 septembre 2019. Il s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son dernier titre de séjour, en dépit d’une décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de l’Hérault le 17 décembre 2019. Il n’établit pas l’ancienneté de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, son mariage, célébré postérieurement à la date de la décision attaquée, étant par ailleurs sans incidence sur la légalité de cette décision. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Ile Maurice où résident notamment ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que sa sœur réside régulièrement en France, la situation de M. A… ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels, permettant son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, M. A… a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour plusieurs promesses d’embauche établies en 2022 ainsi qu’une promesse d’embauche pour un poste de saisonnier polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, établie le 19 janvier 2024. Cependant, titulaire d’un brevet de technicien supérieur en « management des unités commerciales » obtenu en 2020, il ne justifie pas d’une qualification particulière ou d’un diplôme correspondant à cet emploi. Dans ces conditions, les éléments dont il se prévaut ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour au titre du travail. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet pouvait légalement examiner d’office si M. A… était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au titre du travail, et ne pas l’admettre au séjour à ce titre en relevant qu’il ne remplissait pas la condition de détention d’un visa de long séjour.
14. En sixième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités au point précédent que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le préfet d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre la décision lui refusant le séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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