Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2200855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Bordes a refusé de lui accorder une nouvelle concession perpétuelle, de même surface que celle qui lui a été accordée le 8 juin 1998, et de prendre en charge les frais de construction d’un caveau afférent, « avec toutes conséquences de droit » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors que sa demande n’avait pas pour seul objet la prise en charge des frais de reconstruction d’un nouveau caveau mais portait également sur l’octroi d’une nouvelle concession funéraire de même surface que celle qui lui avait été attribuée le 8 juin 1998 ;
— le monument funéraire édifié sur la concession mitoyenne de la sienne sur le côté gauche, empiète sur l’espace inter-tombal de 40 centimètres prévu par l’article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales et par l’article 6 du règlement général de la police du cimetière municipal ;
— aucune contrainte d’aménagement général de l’espace domanial, susceptible de justifier cet empiétement, n’est établie ;
— le maire n’a pas exercé ses pouvoirs de police pour faire cesser cet empiètement en ne surveillant pas les travaux de construction des caveaux et sépultures voisines de la sienne, alors qu’il n’avait pourtant pas donné son accord pour que la concession voisine s’implante à un écart de 11 cm de la sienne, et n’en vérifiant pas la bonne réalisation, en méconnaissance de l’article 26 du Titre VI du règlement général de la police du cimetière ;
— il ne peut accéder et entretenir sa sépulture dans des conditions normales dès lors que cet empiètement ne lui permet pas de se déplacer entre les monuments funéraires édifiés sur ces concessions compte tenu de l’altération de sa capacité de déplacement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 5 juin 2023, la commune de Bordes, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action de M. B est prescrite dès lors qu’il a eu pleine et entière connaissance du dommage qu’il invoque dans le courant de l’année 2017 ;
— les moyens soulevés par M B ne sont pas fondés.
Un mémoire et un mémoire en complément de pièces présentés pour M. B ont été enregistrés les 9 et 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montoulieu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 février 2022, M. B a demandé au maire de Bordes de lui accorder une nouvelle concession perpétuelle dans le cimetière de cette commune, de même surface que celle qui lui a été accordée le 8 juin 1998, et de prendre en charge les frais de construction du caveau afférent. Par une décision du 23 février 2022, le maire de Bordes a rejeté cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; () « . Aux termes de l’article L. 2223-13 du même code : » Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. () Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. ". Un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’un droit à être inhumé dans la commune de Bordes et que le maire de cette collectivité lui a octroyé, par un arrêté du 8 juin 1998, une concession perpétuelle de 5 m² à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de sa famille. M. B n’allègue, ni n’établit que cette concession serait insuffisante pour y fonder sa sépulture et celle de ses successeurs. S’il n’est pas contesté qu’en 2017, une nouvelle concession a été accordée sur un emplacement voisin de celle du requérant, situé sur son côté gauche, et que le monument funéraire qui y a été édifié ne laisse désormais qu’un espace d’une largeur de 11 cm avec celui du requérant, eu égard à l’objet de la décision attaquée, M. B ne peut utilement soutenir que l’espace inter-tombal de 40 centimètres prévu par l’article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales et par l’article 6 du règlement général de la police du cimetière municipal n’est pas respecté, qu’aucune contrainte d’aménagement général de l’espace domanial ne justifie l’étroitesse de cet espace, que le maire n’a pas exercé ses pouvoirs de police en ne faisant pas respecter le règlement général de la police du cimetière, et que l’altération de sa capacité de déplacement ne lui permet pas d’emprunter cet espace.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ni l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Bordes, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Bordes.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bordes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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