Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2507352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… représenté par Me Gien, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Phusis Avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer le lien existant entre la stéatose hépatique dont il souffre et son exposition au chlorure de vinyle monomère (CVM) par ingestion dans l’eau du robinet de son logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile afin de déterminer le lien pouvant exister entre l’exposition, pendant dix ans, à une eau du robinet contaminée au CVM et le développement de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande du requérant, à écarter sa compétence.
Il expose que la mesure est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. A supposer que la mesure d’expertise demandée par M. A…, qui souffre d’une stéatose hépatique non alcoolique, soit susceptible de se rattacher à un litige au fond tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, il ne produit toutefois aucun élément qui révèlerait l’existence d’un lien certain entre sa pathologie et la consommation d’eau au robinet de sa résidence principale, alors que le ministre expose, sans être contredit, qu’aucun lien certain n’a encore été établi par la science entre les cas d’angiosarcome et d’hépatocarcinome et la consommation de l’eau du robinet contenant du CVM. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’expertise demandée est dépourvue d’utilité. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Etat, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. A…. Par suite, les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026,
La greffière,
A-C. Romera
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