Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2200554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A, Loredan B forme opposition à la contrainte émise, le 16 mai 2022, à son encontre par le directeur de Pôle Emploi Guadeloupe Iles du Nord, substitué par France Travail, pour le recouvrement de la somme totale de 724,66 euros correspondant au montant d’un indu d’allocations Formation Pôle Emploi.
Elle soutient que sa situation financière, en l’absence de ressources, ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge au titre de l’indu en litige.
La requête a été communiquée le 3 juin 2022 à Pôle Emploi Guadeloupe Iles du Nord, qui n’a produit aucun mémoire en défense, malgré une mise en demeure transmise le 29 juin 2023.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, une médiation a été mise en place entre Mme B et Pôle Emploi Guadeloupe Iles du Nord. Toutefois, par un courriel du 26 janvier 2023, la médiatrice a informé le Tribunal que les parties n’étaient pas parvenues à un accord. Par suite, il a été mis fin à cette médiation.
Le 14 mars 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de la requête a été adressée par le Tribunal à Mme B, qui n’a cependant pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 3 février 2025, le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sabatier-Raffin.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Pour les périodes du 1er au 25 septembre 2021, du 1er au 25 octobre 2021 et du 1er au 25 novembre 2021, Mme B a bénéficié de l’allocation Formation Pôle Emploi, qui lui a été indument versée pour un montant total de 724,66 euros (242,52 € + 247,37 € + 234,77 €). Des mises en demeure en date des 13 décembre 2021, 24 janvier et 3 février 2022 ont été adressées à l’intéressée, qui sont restées sans effet. En l’absence de règlement par l’intéressée, le directeur de Pôle Emploi Guadeloupe Iles du Nord a délivré une contrainte le 16 mai 2022, en vue du recouvrement de ladite somme au titre de l’indu d’allocation formation en cause. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte et doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
2. En application des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, Pôle Emploi, substitué par France Travail, peut, pour obtenir le remboursement d’allocations, d’aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l’article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte. L’article L. 5312-1 du code du travail dispose que France Travail assure le service de différentes prestations relevant du régime de solidarité, au nombre desquelles figure l’allocation de solidarité spécifique, au titre du service public de l’emploi et pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité.
3. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation à l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse émise par Pôle Emploi, en soutenant, sans l’établir, ne disposer d’aucune ressource. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait formé une demande de remise gracieuse auprès de l’administration, ni que l’indu en litige ait fait l’objet d’un accord d’effacement et que la créance litigieuse ait été définitivement annulée par Pôle Emploi, dès lors que la médiation n’a pas abouti du fait que la requérante n’a pas produit les justificatifs nécessaires pour poursuivre la médiation avec les services de Pôle Emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte du 16 mai 2022.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A, Loredan B et à France Travail, substitué à Pôle Emploi Guadeloupe Iles du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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