Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2305431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2305431,
M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu de 1 531,21 euros d’aide personnalisée au logement indument versée de mars à
octobre 2022.
M. C soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a recalculé le montant de l’aide personnalisée au logement sur la base de 14 295 euros de pension de retraite pour lui et de 6 378 euros de salaire pour son fils A ; or, son fils n’a perçu que 3 543 euros de revenus en 2021 ;
— son fils n’a pas travaillé en 2022 et ne perçoit que l’allocation pour adultes handicapés (AAH) ;
— de son côté, il rencontre de grandes difficultés à lire et écrire et est dans l’incapacité de remplir les documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— M. C est marié et son fils A, né en 1982, vit au foyer et a exercé une activité salariée jusqu’en mai 2021 ;
— la déclaration faite le 20 juin 2022 à la caisse d’allocations familiales par le requérant fait apparaître une erreur, puisque les sommes indiquées en frais réels correspondaient en fait à la pension de retraite du requérant et aux salaires perçus par son fils ; les droits à l’aide personnalisée au logement ont donc été recalculés et il en est résulté un indu de 1 531,21 euros au titre de la période de mars à novembre 2022 ;
— la liaison avec les services fiscaux a permis de rectifier l’erreur de déclaration du
20 juin 2022 faite par le requérant ; c’est donc à juste titre que la caisse réclame à
M. C le remboursement de l’aide personnalisée au logement indument versée.
Vu :
— la décision querellée du 6 avril 2023 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 1er octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B C s’est vu notifier le
17 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 1 531,21 euros. M. C a alors saisi le 21 décembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, laquelle a refusé de lui accorder la remise du reliquat de sa dette par décision du 6 avril 2023 notifiée le 13. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ;
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement () » ; aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () » ; aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » ; aux termes de l’article R. 822-3 dudit code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () » ; enfin, aux termes du I de l’article R. 822-4 de ce même code : « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. »
5. Il résulte de l’instruction que M. C est marié et que son fils A, né en 1982, vit au foyer familial et a exercé une activité salariée jusqu’en mai 2021. La déclaration faite le 20 juin 2022 à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne par le requérant fait apparaître une erreur, puisque les sommes qu’il a portées en frais réels correspondaient en fait à la pension de retraite du requérant de 14 295 euros et aux salaires perçus par son fils de
6 378 euros. La liaison avec les services fiscaux a permis de rectifier l’erreur de déclaration du 20 juin 2022 faite par le requérant ; les droits à l’aide personnalisée au logement ont donc été recalculés par la caisse et il en est résulté un indu de 1 531,21 euros au titre de la période de
mars à novembre 2022.
6. M. C conteste le calcul de l’indu d’aide personnalisée au logement en soutenant que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a recalculé le montant de l’aide personnalisée au logement sur la base de 14 295 euros de pension de retraite pour lui et de 6 378 euros de salaire pour son fils A ; or, le requérant soutient que son fils n’a perçu que 3 543 euros de revenus en 2021 et non 6 378 euros.
7. Il résulte de l’instruction que sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021, le fils du requérant a porté en salaires la somme de 6 378 euros. C’est également cette somme qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022. Toutefois, par courrier dont il a été accusé réception par la direction générale des finances publiques, M. A C a informé l’administration fiscale d’une erreur de déclaration en faisant valoir qu’il avait en fait perçu 3 543 euros en 2021, soit 3060 euros de l’Adapei des Vosges et 483 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) intérim. L’administration fiscale a tenu compte de cette rectification, ainsi qu’il ressort d’un avis de dégrèvement établi en 2023 au titre de l’impôt sur le revenu de 2021 faisant état des salaires de M. A C pour un montant de
3 543 euros, et non plus de 6 378 euros. Par suite, en calculant l’indu d’aide personnalisée au logement sur la base de 6 378 euros de salaires de M. A C, et non de
3 543 euros, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a commis une erreur. Il s’ensuit que la décision du 6 avril 2023 rejetant le recours du requérant doit être annulée.
8. Il appartient à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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