Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 13 mai 2025, n° 2307131
TA Marseille
Rejet 13 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le dossier comprenait un plan de situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la notice jointe à la demande décrivait suffisamment l'organisation des accès, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le dossier contenait plusieurs plans de masse cotés, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le plan de coupe joint à la demande faisait apparaître l'état initial et futur du terrain, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le dossier était complété par un plan de division, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet prenait en compte le risque d'inondation, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet prévoyait le nombre requis de places de stationnement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet prévoyait la plantation d'arbres conformément aux exigences, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne présentait pas de risque pour la sécurité publique, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. I B, M. H F, M me C A et M. E G demandent l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Gardanne à la SCCV le Hameau Boisé, ainsi que la condamnation de la commune et de la SCCV à verser 3 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques portent sur la conformité du dossier de demande de permis aux exigences du code de l'urbanisme et sur le respect des règles locales d'urbanisme, notamment en matière d'inondation et de stationnement. La juridiction rejette la requête, considérant que le dossier était conforme et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les demandes de frais sont également rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2307131
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2307131
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 13 mai 2025, n° 2307131