Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2307131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 M. I B, M. H F, Mme C A et M. E G, représentés par Me Lessi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré à la SCCV le Hameau Boisé un permis de construire trois maisons individuelles et un immeuble d’habitation collectif sur un terrain situé 481 chemin de la Bonde ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne et de la SCCV le Hameau Boisé une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comprenait pas un plan de situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet architectural ne permet pas de déterminer l’organisation des accès depuis la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande ne comporte pas de cotes d’implantation satisfaisantes et qu’il n’indique pas l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de coupe ne fait pas apparaître l’état initial et l’état futur du terrain et que le dossier joint à la demande ne comporte ni plan de toiture, ni document photographique permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprend pas de plan de division ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 des dispositions générale relatives à la prévention du risque d’inondation du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 12 de ce règlement dès lors que le projet ne prévoit que 23 places de stationnements et ne comporte pas de place de stationnement visiteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 13 de ce règlement dès lors qu’il n’est pas prévu de planter d’arbres sur l’aire de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il s’implante en zone d’aléa d’inondation « modéré » à proximité de terrains présentant d’importants risques d’inondation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2024, 18 juin 2024 et 29 novembre 2024, la SCCV le Hameau Boisé, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et autres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
M. B et autres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Lessi, représentant M. B et autres, de Me Giudicelli, représentant la SCCV du Hameau Boisé et de Me Anselmino, représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de Gardanne a délivré à la SCCV le Hameau Boisé un permis de construire trois maisons individuelles et un immeuble d’habitation collectif valant division sur un terrain situé 481 chemin de la Bonde. M. I B,
M. H F, Mme C A et M. E G ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. Par un arrêté du 23 mai 2024, le maire de Gardanne a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif. M. et Mme B et autre demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Aux termes de l’article R. 431-16 : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () « . Enfin, selon l’article R. 431-24 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division (). ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige comprenait un plan de situation, les plans de façade des constructions à créer, un document graphique, plusieurs photographies de l’environnement proche et lointain, l’attestation prévue à l’article R. 431-16 précité ainsi qu’un plan de division. Par ailleurs, la notice décrit de façon suffisante l’organisation des accès au terrain par l’intermédiaire du chemin de la Bonde. En outre, le plan de coupe joint à la demande fait apparaître l’état initial et futur du profil du terrain. Enfin, dès lors que le projet ne prévoit pas de modifier la construction existante, la circonstance que la demande ne comprenait pas de plan de façade de cet immeuble est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend plusieurs plans de masses. Si le plan de masse intitulé « plan de masse général », bien qu’à l’échelle, ne précise pas les cotes des bâtiments à créer, il ressort des pièces du dossier que la demande comprenait également des plans de masse de chacun des lots à créer, tous cotés en trois dimensions et à l’échelle. Ces plans ont permis, en outre, au service instructeur d’apprécier l’implantation des constructions projetées par rapport aux limites séparatives. Enfin, le terrain est directement accessible depuis la voie publique de sorte qu’aucune servitude de passage n’avait à être représentée sur le plan de masse.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés en toutes leurs branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions : / () l’emprise au sol des construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % (TRENTE POUR CENT) de cette surface inondable Stationnement () / – Les aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel doivent avoir un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas l’écoulement des eaux (). / Techniques et matériaux : / Les parties d’ouvrages, situées à moins d'1,50 m (J) au-dessus du terrain naturel () / doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. ». Aux termes de l’article 18 de ces dispositions : « L’emprise au sol des constructions au sens de l’article 9 du règlement des différentes zones est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Sont également pris en compte pour le calcul de l’emprise maximale autorisée : / – Les piscines, / Les terrasses extérieures édifiées sur des constructions ou comportant des fondations, / Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / De plus ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise maximale autorisée : () / Les terrasses extérieures non couvertes autres que celles ci-dessus () / ». Il résulte de ces dispositions que la définition de l’emprise au sol au sens de l’article 18 des dispositions générales renvoie exclusivement à l’article 9 du règlement des différentes zones. En l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d’urbanisme précisant la portée de cette notion l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort du règlement graphique que le terrain d’assiette du projet se situe intégralement dans une zone d’aléa inondation « modéré ». D’une part, dès lors que la définition de l’emprise au sol au sens de l’article 18 des dispositions générales ne s’applique pas à son article 8, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les terrasses, qui ne dépassent pas le niveau du sol, devaient être prises en compte au titre de l’emprise au sol. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les débords de toitures projetés ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, de sorte qu’ils n’avaient pas davantage à être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis modificatif précise que sera installé « un système anti-emportement des véhicules sur les emplacements de stationnement » et que « l’enduit se soubassement sera imputrescible, résistant à la pression hydraulique, l’érosion et aux effets des affouillements ».
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : / Habitat : / 1 (UNE) place de stationnement par tranche entamée de 40 m² (K) entamée de surface de plancher avec un minimum de 1,5 places par logement et sans qu’il puisse être exigé plus de 2,5 places par logement () / Dans le cas d’opération de plus de 2 (DEUX) logements, des aires de stationnement visiteurs doivent être aménagées ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. Il ressort des pièces du dossier jointe à la demande que le permis de construire attaqué, qui autorise la construction de neuf logement d’une surface plancher totale de 806,86 m², devait prévoir au moins vingt-et-une places de stationnement. En l’espèce, il résulte de la notice jointe à la demande de permis modificatif que doivent être aménagées vingt-trois places de stationnement dédiées aux logements et deux affectées aux visiteurs. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces libres, non bâtis doivent être aménagés en espaces verts plantés, paysagers ou en aires de jeux. / Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute-tige pour 4 (QUATRE) places de stationnement extérieures dès lors que l’aire affectée au stationnement développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte quatre aires de stationnement, dont une, comprenant seize places, est d’une surface supérieure à 80 m² et devait dès lors accueillir cinq arbres. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis modificatif que cinq arbres seront plantés à proximité immédiate de cette aire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
16. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, le terrain d’assiette du projet se trouve en zone d’aléa inondation « modéré » du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce risque a été pris en compte dans la conception du projet. A ce titre, il prévoit l’installation d’un bassin de rétention sous la voirie « de type NIDAPLAST d’un volume de 168,20 m² ».. En outre, la notice jointe à la demande indique que doivent être posées des « grilles sur les façades perpendiculaires à l’écoulement des eaux reliées par des buses » au niveau des vides sanitaire de chaque bâtiment. Le service pluvial de Gardanne a, au regard de ces aménagements, rendu un avis favorable sur le projet. Enfin, la seule circonstance que le projet est mitoyen de terrains classés en zone d’aléa « fort » ne caractérise pas, à elle seule, une aggravation du risque d’inondation. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas, par leurs allégations, que le projet serait de nature à entrainer un risque pour la sécurité publique de ses habitants et des riverains. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gardanne et de la SCCV Le Hameau Boisé tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I B, premier requérant désigné dans la requête, à la SCCV le Hameau Boisé et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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