Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2412816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre 2024 et
3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mai 2014, 20 novembre 2014, 26 décembre 2014, 14 janvier 2015, 2 mars 2016, 4 mars 2016, 5 juillet 2016, 23 juin 2017, 1er juillet 2017, 24 juin 2018, 22 mai 2019,
6 juillet 2020, 2 décembre 2021, 22 avril 2022, 30 mai 2022, 30 juillet 2022 et 6 janvier 2024 et la décision « 48 SI » du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
d’une part, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 janvier 2015, 4 mars 2016, 5 juillet 2016,
23 juin 2017, 22 mai 2019 et 6 juillet 2020 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués ;
d’autre part, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation formées par M. A… à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 janvier 2015, 4 mars 2016, 5 juillet 2016,
23 juin 2017, 22 mai 2019 et 6 juillet 2020 dès lors que les points en litige ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…, né le 25 juillet 1960. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 1er août 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation des décisions de retrait de points prononcés à la suite des infractions constatées ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 21 janvier 2025, que les points retirés à l’occasion des infractions constatées les 14 janvier 2015, 4 mars 2016, 5 juillet 2016, 23 juin 2017,
22 mai 2019 et 6 juillet 2020 ont été restitués. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. A… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 21 mai 2014, 20 novembre 2014, 26 décembre 2014,
2 mars 2016, 1er juillet 2017 et 22 avril 2022 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A…, qu’il a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 21 mai 2014, 20 novembre 2014, 26 décembre 2014,
2 mars 2016, 1er juillet 2017 et 22 avril 2022 et constatées par radar automatique. Ce paiement permet d’établir que le requérant a bien reçu les avis de contravention, qui sont établis selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant des infractions des 24 juin 2018 et 30 juillet 2022 :
Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, qu’il s’est acquitté les
27 juillet 2018 et 30 août 2022 des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par des procès-verbaux dématérialisés dressés les 24 juin 2018 et 30 juillet 2022 au moyen d’un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. A… doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes forfaitaires, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets.
S’agissant des infractions des 2 décembre 2021 et 30 mai 2022 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
Il résulte des attestations de paiement du 13 janvier 2025 de la direction générale des finances publiques produite par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions relevées par radar automatique les
2 décembre 2021 et 30 mai 2022 ont été payées respectivement les 4 janvier 2023 et
2 août 2023. En l’absence de tout élément avancé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions, ces paiements établissent que le requérant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 6 janvier 2024 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
L’infraction commise le 6 janvier 2024 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le même jour afférent à cette infraction, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. A… avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Par ailleurs le ministre n’établit ni que le requérant aurait payé l’amende forfaitaire majorée ni qu’il aurait reçu le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction commise le
6 janvier 2024 doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, le retrait de points doit, dès lors, être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 6 janvier 2024, ainsi que par voie de conséquence la décision 48 SI du 1er août 2024 en tant qu’elle invalide le permis litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. A… quatre points retirés sur le capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 6 janvier 2024 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutive aux infractions constatées les 14 janvier 2015,
4 mars 2016, 5 juillet 2016, 23 juin 2017, 22 mai 2019 et 6 juillet 2020.
La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 6 janvier 2024 et la décision
« 48 SI » du 1er août 2024 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de quatre points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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