Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villemur-sur-Tarn a accordé à la société à responsabilité limitée HZ & Fils un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la réhabilitation d’un logement et d’un hangar avec toiture photovoltaïque situés sur les parcelles cadastrées section N n°356, 1218 et 1222.
Il soutient que :
- le projet litigieux n’entre pas dans le cadre des prévisions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que le bâtiment projeté n’est pas identique à celui démoli ;
- la construction projetée n’est pas de celles autorisées en zone A dès lors qu’elle constitue une construction nouvelle non nécessaire à une exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Villemur-sur-Tarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la société HZ & Fils, représentée par Me Gajan, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Dunyach, représentant la commune de Villemur-sur-Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 septembre 2024, le maire de la commune de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) a accordé à la société HZ & Fils un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la réhabilitation d’un logement et d’un hangar avec toiture photovoltaïque sur les parcelles cadastrées section N n°356, 1218 et 1222 situées en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune. Par un courrier du 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au maire de cette commune de retirer cet arrêté. Par décision du 6 décembre 2024, ledit maire a refusé de faire droit à cette demande. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne sollicite l’annulation de l’arrêté sus-évoqué du 13 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
3. D’une part, concernant le hangar de stockage, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des éléments figurant au sein du dossier de demande de permis, que le projet litigieux n’emporte aucune démolition du hangar existant mais vise à procéder au remplacement de son bardage, à y créer des ouvertures et à y apposer une toiture photovoltaïque. Dans ces conditions, et en l’absence de toute démolition suivie d’une reconstruction de ce bâtiment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ne peut, s’agissant de ce hangar, qu’être écarté comme étant inopérant.
4. D’autre part, s’agissant du logement, le projet en litige prévoit la démolition et la reconstruction du logement existant sans modification de son implantation ni de son emprise, la terrasse projetée n’ayant pas pour effet d’accroître cette emprise dès lors qu’elle sera de plain-pied. Par ailleurs, si le bâtiment projeté présentera une hauteur plus importante que celle du bâtiment qui sera détruit, en raison de la réalisation d’un vide sanitaire en parpaings jusqu’à lors inexistant, ce rehaussement, qui sera de l’ordre de 50 centimètres, n’aura ainsi pas pour effet de modifier significativement les dimensions non plus que le volume de la construction d’origine. Enfin, la réalisation de quelques ouvertures sur la façade sud-est du logement constitue des modifications de faible importance dès lors, notamment, qu’elles n’affectent pas l’aspect général de la construction. Ainsi, le logement projeté entrant dans le cadre des prévisions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, s’agissant de ce logement, également être écarté.
5. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article A2 du PLU de Villemur-sur-Tarn, les constructions et installations agricoles sont autorisées en zone A dès lors qu’elles sont directement nécessaires à une exploitation agricole cependant que les constructions à usage d’habitations et leurs annexes y sont autorisées, sous certaines conditions, dès lors qu’elles sont directement liées et nécessaires à une telle exploitation, laquelle doit être présente dans la zone, et qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence sur les lieux de l’exploitation est directement liée à celle-ci.
6. En l’espèce, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment le projet litigieux ne porte pas sur une construction nouvelle, les dispositions de l’article A2 du PLU de Villemur-sur-Tarn ne sauraient être utilement invoquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent par la commune de Villemur-sur-Tarn et par la société HZ & Fils en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à chacune d’elles.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Villemur-sur-Tarn et une même somme à la société HZ & Fils au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Villemur-sur-Tarn ainsi qu’à la société à responsabilité limitée HZ & Fils.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
M.-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
L. MICHEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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