Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2211029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) CJM Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 3 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) CJM Ile-de-France, représentée par Me Glotin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle demeure assujettie au titre des années 2016 à 2018 en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les surfaces à taxer ou à exonérer ne peuvent qu’être appréciées bâtiment par bâtiment dès lors que les locaux situés au 86 avenue Henri Barbusse à Valenton ne sont pas de même nature, que ces locaux se trouvent dans des immeubles séparés physiquement par des voies piétonnes et des voies de circulation, qu’ils sont implantés sur des parcelles cadastrales distinctes, qu’ils ont été construits à des époques différentes et qu’ils sont affectés à des usages différents ;
- les surfaces à taxer ou à exonérer n’appartiennent pas au même groupement topographique ;
- l’administration fiscale méconnaît la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50-20 dans ses paragraphes 20 et 102 du 19 février 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 22 octobre 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI CJM Ile-de-France, créée en 1985 et dont le siège social se situe au 30 rue Pasteur à Enghien-les-Bains (95880), a pour principale activité l’acquisition et la gestion de biens immobiliers. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées. Une proposition de rectification lui a été adressée le 28 novembre 2019. A la suite des observations présentées par la société CJM Ile-de-France le 28 janvier 2020, le service a partiellement maintenu les rehaussements initialement envisagés dans sa réponse aux observations du contribuable du 27 février 2020. A la suite du recours hiérarchique du 25 juin 2020, le service a maintenu les rehaussements dans son courrier du 16 juillet 2020. Les cotisations supplémentaires en matière de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ont été mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Créteil le 30 avril 2021 pour un montant total de 16 476 euros. Par courrier du 3 mars 2022, la société a présenté une réclamation à l’encontre de ces impositions supplémentaires, qui a fait l’objet d’une acceptation partielle le 19 septembre 2022, le service ayant procédé à un dégrèvement à hauteur de 10 493 euros. Par la présente requête, la SCI CJM Ile-de-France demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle demeure assujettie au titre des années 2016 à 2018 en droits et pénalités pour un montant de 5 983 euros.
D’une part, aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. (…) / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. (…) / VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / III.-La taxe est due : (…) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / V.-Sont exonérés de la taxe : / (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; (…) ».
En premier lieu, la SCI CJM soutient que les surfaces de stationnement inférieures à 500 m² qu’elle détient au 86 avenue Henri Barbusse à Valenton doivent être exonérées de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en vertu du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, dès lors qu’elles sont situées dans des locaux qui ne sont pas de même nature au sens du deuxième alinéa du IV de l’article 231 ter du même code. Il résulte toutefois de l’instruction que si les parkings dont la SCI CJM est propriétaire sont pris isolément d’une superficie inférieure à 500 m² et sont ainsi susceptibles d’entrer dans le champ du 3° du V de l’article 231 ter du code, ces parkings sont tous annexés, dans les quatre modules situés au 86 avenue Henri Barbusse, à des locaux commerciaux de même nature, c’est-à-dire ayant la même affectation, quand bien même ces locaux seraient situés dans des bâtiments distincts, construits à des dates différentes et présentant une architecture différente. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a additionné les surfaces des locaux en litige pour déterminer, en application du IV de l’article 231 ter, s’ils étaient assujettis ou exonérés de cette taxe.
En second lieu, si la société requérante soutient que les surfaces à taxer ou à exonérer appartiennent à des bâtiments ne relevant pas du même groupement topographique dès lors que les immeubles situés au 86 avenue Henri Barbusse à Valenton sont des bâtiments différents, séparés physiquement par des voies piétonnes et des voies de circulation, implantés sur des parcelles cadastrales distinctes, construits à des époques différentes et affectés à des usages différents, cette circonstance ne peut utilement être invoquée par la SCI CJM Ile-de-France dès lors que l’ensemble de ces parkings sont situés à la même adresse, l’appréciation de l’appartenance d’un local à un même groupement topographique n’intervenant qu’en cas de pluralité d’adresses en vertu du IV de l’article 231 ter du code général des impôts.
A supposer que la SCI CJIM Ile-de-France ait entendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, revendiquer le bénéfice de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50-20 dans ses paragraphes 20 et 102 du 19 février 2020, elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que les impositions en litige, qui ont été établies par avis de mise en recouvrement, ne constituent pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A, la SCI CJM Ile-de-France n’ayant pas déclaré la taxe litigieuse au titre des années 2016 à 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI CJM Ile-de-France n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 en droits et pénalités. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CJM Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière CJM Ile-de-France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Appareil électronique
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Masse ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Personnes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déféré préfectoral ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Médiation ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Cyber-harcèlement ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Erreur ·
- Salaire ·
- Recours administratif ·
- Impôt
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.