Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 5221-11 et R. 5221-14 du code du travail ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision portant interdiction du territoire est insuffisamment motivée et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Moura, substituant Me Mainier-Schall, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 18 septembre 2002 à Bamougoum (Cameroun), déclare être entré en France le 2 novembre 2018. Il a bénéficié, à compter du 2 avril 2021, d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de « travailleur temporaire », valable du 11 décembre 2020 au 5 septembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 août 2022. Le 29 juillet 2022, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande de M. C… a été examinée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte sa demande d’autorisation de travail pour un poste d’assistant de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le préfet mentionne également les motifs pour lesquels il a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. A cet égard, si le requérant soutient que sa situation n’a pas été examinée au regard des stipulations de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, il résulte toutefois des termes même de la décision en litige que le préfet a visé cette convention, dont les stipulations de l’article 12, invoquées par l’intéressé, ne lui étaient pas applicables.
3. En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, l’arrêté litigieux ne comporte, dans son dispositif comme dans ses motifs, aucune décision lui interdisant de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision.
4. En troisième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés comme inopérant.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention franco-camerounaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l’installation envisagée / Ils doivent, à l’entrée sur le territoire de l’État d’accueil, être munis d’un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7 ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / (…) 2° D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. » Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Selon les termes de l’article R. 5221-11 de ce code : « La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur. » En vertu de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. » Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. »
7. Enfin, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE. » Aux termes de l’article L. 432-1 dudit code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code en retenant la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que M. C… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mende du 7 juillet 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement assortie, à hauteur de six mois, d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits, commis entre le 1er janvier 2021 et le 17 juin 2022, de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’à la peine complémentaire d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Eu égard tant à la gravité de ces faits qu’à leur caractère récent et répété sur une durée d’un an et demi, l’enquête ayant révélé que sa compagne avait été admise vingt-sept fois aux urgences durant cette période, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… qui, par ailleurs, n’établit ni même n’allègue avoir accompli le stage de responsabilisation qui lui a été imposé par le jugement susmentionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation, doivent être écartés sans qu’ait d’incidence la circonstance que le requérant justifie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’assistant de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
10. En cinquième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, cette circulaire du 28 novembre 2012 a été abrogée par une circulaire INTK2435521J du 23 janvier 2025.
11. En sixième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si sa décision est susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale de l’intéressé. En l’espèce, le préfet ne s’étant pas livré à un tel examen, M. C… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : :
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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