Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. F… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », « motifs humanitaires » ou « circonstances exceptionnelles » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement par son conseil du bénéfice de l’indemnité de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les
stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- et les observations de Me Kakoukou substituant Me Berry pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant albanais, né 18 mars 1981, est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 23 septembre 2024 qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 13 août 2025. Il demande l’annulation, par la présente requête, de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Il s’esnuit que le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Ce moyen doit être également écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… invoque l’atteinte portée par la mesure d’éloignement attaquée au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de son entrée particulièrement récente sur le territoire, qu’il ait fixé de manière stable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il se prévaut à cet égard de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs de même nationalité, les éléments du dossier ne permettant pas de tenir pour établi l’existence d’une vie privée et familiale stable depuis son arrivée, ni qu’elle ne pourrait être poursuivie dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. M. B… fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, pays dont il a la nationalité. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, se borne à invoquer la situation générale prévalant en Albanie, concernant notamment la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, sans apporté aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance. Ces éléments d’ordre général ne sont en outre pas suffisants pour établir l’incapacité ou l’absence de volonté des autorités albanaises à le protéger utilement, le requérant ne fournissant pas davantage d’explications substantielles sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’absence d’éléments précis relatifs à la situation de son épouse, M. B… n’établit pas que la décision fixant le pays de destination édictée à son encontre aurait pour effet de séparer les enfants mineurs du couple de l’un de leurs deux parents de même nationalité. Par ailleurs si le requérant soutient que ses enfants poursuivent leur scolarité en France depuis leur arrivée, le requérant ne démontre pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. M. B…, dont l’entrée sur le territoire est particulièrement récente, ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière. S’il fait valoir que son état de santé est particulièrement préoccupant, il ne justifie pas de l’impossibilité d’être soignée ailleurs qu’en France. Ainsi, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 août 2025 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. E…
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
1
N° 2600004
2
1
Le greffier,
D. Martinier
1
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