Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2507150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 octobre 2025 et le 31 mars 2026, sous le n° 2507150, M. B… E…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision d’interdiction de retour d’une durée de douze mois prise à son encontre ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner le préfet de l’Hérault à verser à Me Misslin la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de condamner le préfet de l’Hérault à payer au requérant la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par décision n° 2025/001630 du 7 novembre 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 7 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Misslin, représentant M. E….
Des pièces produites en délibéré pour M. E… ont été enregistrées le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant afghan né le 27 mars 1999 à Baghlan (Afghanistan), a sollicité l’asile le 6 novembre 2023, qui a été rejeté par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2024, puis confirmé, le 14 mars 2025, par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… C… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 51 de la préfecture le 13 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation de l’intéressé et à son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé par la CNDA. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. E…, qui déclare être présent sur le territoire français depuis octobre 2023, soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il s’est investi au sein de l’association Luttopia et auprès de la Croix Rouge, qu’il a suivi des cours de français hebdomadaires et qu’il a obtenu un diplôme de participation aux ateliers sociolinguistiques. Toutefois, M. E…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucun lien familial et personnel en France, ni d’une quelconque insertion professionnelle sur le territoire. Par suite, et eu égard à la brièveté de présence du requérant sur le territoire, les éléments allégués par ce dernier ne sauraient suffire à eux seuls à caractériser une intégration d’une particulière intensité au sein de la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 de ce jugement et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, tel qu’il a été dit au point 4 de ce jugement, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E…, en particulier au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, son récit n’est pas étayé par des pièces qui permettraient de le tenir pour établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité soulevée par M. E… doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle fait état de la durée de présence en France de l’intéressé depuis le 7 octobre 2023, de l’absence d’établissement de ses centres d’intérêts privés et familiaux sur le territoire et du fait qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Au surplus, la décision énonce que M. E… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas non plus de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, la décision, qui mentionne l’article L. 612-10 précité, comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, M. E…, qui est entré en France en octobre 2023, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne démontre pas les risques encourus par sa vie en cas de retour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a suivi des cours de langue française et qu’il fait du bénévolat, notamment auprès de la Croix-Rouge française, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale d’une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, décision justifiée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Me Misslin.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la préfète de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère ;
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Junon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Dérogation ·
- Amende ·
- Habitat naturel ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Frais de gestion ·
- Délai ·
- Sociétés
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Étude économique ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Urgence ·
- Euthanasie ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Restitution ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale hydroélectrique ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Biodiversité ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Intervention ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Répartition des compétences ·
- Renouvellement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Demande d'aide ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Privé ·
- Suppression ·
- Exécution ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Délai ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.