Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501919 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 10 mars 2025, Mme A C née B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle doit justifier de la régularité de son séjour auprès de ses employeurs ; elle souhaite pouvoir voyager avec sa famille pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps mais ne peut réserver de voyage sans garantie de pouvoir franchir les frontières et revenir en France ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune décision de refus n’a été prise sur la demande de la requérante qui est toujours en cours d’instruction et que celle-ci est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juin 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501916 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Coutaz pour Mme C née B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à la requérante en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 7 mars 2025 au 6 juin 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction de la demande renouvellement de carte de résident de Mme C née B déposée le 19 octobre 2024 et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C née B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C née B aux fins de suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de carte de résident ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C née B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501919
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