Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2301437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 mars 2026, la SNC Mulinu d’Orzu, représentée par Me Molina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a infligé une amende administrative d’un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la sanction infligée est injustifiée ; en effet, elle ne peut être regardée comme n’ayant pas déféré à la mise en demeure du 27 mai 2021 ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; en effet, les travaux en cause se sont achevés le 18 décembre 2019 et une amende ne pouvait lui être infligée le 18 septembre 2023 ;
- la sanction prononcée est disproportionnée dès lors que l’ensemble des obligations résultant de l’arrêté de mise en demeure du 27 mai 2021 a été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC Mulinu d’Orzu la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SNC Mulinu d’Orzu n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aydin, substituant Me Molina, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 octobre 2016, la SNC Mulinu d’Orzu s’est vue délivrer par le maire de la commune de Pietrosella, un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 53 lots sur la parcelle cadastrée section B n° 433, située route de Pietrosella. Les travaux de réalisation du lotissement étant achevés depuis le 18 décembre 2019, par un arrêté du 27 mai 2021, mentionnant un rapport de manquement du 31 mars 2021 et un constat de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées établi par l’office français pour la biodiversité (OFB), le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a mis en demeure la SNC Mulinu d’Orzu de régulariser sa situation administrative, notamment en sollicitant, dans le délai d’un an à compter de la notification de l’arrêté, une dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, prévue au titre de l’article L. 411-2 du même code. Le 20 mars 2023, la SNC Mulinu d’Orzu a déposé, auprès des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse, un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées a posteriori. Par un courrier électronique du 21 mars suivant, la DREAL a informé la société requérante de l’incomplétude de son dossier puis, en l’absence de toute réponse lui a adressé, le 30 juin 2023, un courrier constatant les manquements aux prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 27 mai 2021, l’enjoignant à régulariser sa situation administrative au plus tard au 1er septembre 2023, et l’informant qu’à défaut, une amende administrative de 10 000 euros, assortie d’une astreinte journalière de 100 euros serait prononcée. Le 18 septembre 2023, la société requérante a déposé le dossier complété. Par un arrêté intervenu le même jour, dont la SNC Mulinu d’Orzu demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a infligé une amende administrative d’un montant de 10 000 euros assortie d’une astreinte journalière de 100 euros, jusqu’à l’exécution de la mise en demeure du 27 mai 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte des termes même de l’arrêté contesté qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’environnement, et notamment les articles L. 171-7 et L. 171-8 ainsi que le précédent arrêté préfectoral du 27 mai 2021 portant mise en demeure de la société requérante de régulariser sa situation administrative quant aux travaux de réalisation d’un lotissement de 53 lots sur la parcelle cadastrée section B n° 433, située route de Pietrosella sur le territoire de la commune, jusqu’au 1er septembre 2023. Ainsi, l’arrêté contesté comporte les circonstances de fait et de droit ayant permis à la société requérante d’en discuter utilement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, peut donc être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-7 de ce code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. (…) ». Selon les termes de l’article L. 171-8 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II ».
6. Il résulte de l’instruction, que par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a mis en demeure la SNC Mulinu d’Orzu de régulariser sa situation administrative dans le délai d’un an à compter de la notification de l’arrêté, notamment en sollicitant une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, prévue au titre de l’article L. 411-2 pour les travaux réalisés sur la parcelle précitée. Si la société requérante a, par un courrier du 11 avril 2022, sollicité un délai supplémentaire d’un an afin de pouvoir procéder à la régularisation de sa situation, le directeur de la DREAL a refusé de le lui accorder sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 précité du code de l’environnement aux termes desquelles le délai par lequel l’intéressé doit être mis en demeure de procéder à la régularisation de sa situation ne peut excéder un an. En outre, il résulte de l’instruction, qu’au terme de nombreux échanges avec l’administration et après le dépôt d’une première version inachevée, la société requérante a déposé un dossier de demande de dérogation le 20 mars 2023 qui s’est avéré incomplet, ainsi que l’en a avertie la DREAL, par un courrier du 30 juin 2023 constatant les manquements aux prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 27 mai 2021 et lui enjoignant de régulariser sa situation administrative, au plus tard au 1er septembre 2023, en lui communiquant un dossier complet comportant des propositions de compensation dimensionnées, l’administration ayant rappelé à la SNC Mulinu d’Orzu qu’à défaut, elle se verrait infliger une amende administrative de 10 000 euros, assortie d’une astreinte journalière de 100 euros. Ainsi dès lors qu’en dépit de ces avertissements et mises en demeure, ce n’est que le 18 septembre 2023, que la société requérante a déposé la dernière version de ce dossier, ne sollicitant qu’à cette date, la délivrance d’une dérogation sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la SNC Mulinu d’Orzu n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait respecté les termes et le délai imparti par la mise en demeure du 27 mai 2021 et que la sanction en litige serait infondée. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport en manquement administratif rédigé dans le cadre de la réalisation des travaux en cause, joint à l’arrêté de mise en demeure du 27 mai 2021, que si les travaux de réalisation du lotissement ont été achevés à la date du 18 décembre 2019, les constatations des manquements aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 et R. 411-3 du code de l’environnement n’ont été établies que le 17 mars 2023. Par suite, l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a infligé une amende administrative à la SNC Mulinu d’Orzu, n’a pas été prononcé au-delà du délai de trois ans prescrit par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement mentionnées au point 5. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, pour prononcer une amende administrative assortie d’une astreinte journalière prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 171-8-II du code de l’environnement précitées, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que la société requérante n’avait pas déposé de dossier complet de dérogation ne permettant pas de régulariser sa situation administrative à la date du 9 septembre 2023 et, d’autre part, qu’aucune mesure n’a été conduite pour remettre en état les terrains en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté de mise en demeure dans les délais impartis.
9. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport en manquement établi le 30 mars 2021, que les travaux exécutés par la société requérante ont notamment conduit à la destruction d’habitats naturels d’espèces protégés et potentiellement d’espèces protégées, telles que la tortue d’Hermann et les sérapias, au moyen d’engins lourds de terrassement et sans dépôt préalable de demande de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Si la SNC Mulinu d’Orzu soutient avoir déposé un premier dossier de demande de dérogation complet le 30 mars 2023, elle ne justifie pas de cette complétude avant le dépôt d’un second dossier, le 18 septembre 2023 modifié au regard des préconisations de la DREAL qui lui ont été adressées le 30 juin 2023, alors au demeurant, que la société requérante accusait déjà d’un retard de plus de deux ans. Par suite, en mettant à la charge de la société requérante une amende d’un montant de 10 000 euros assortie d’une astreinte journalière de 100 euros, largement inférieure au montant maximum de 45 000 euros prévu par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas prononcé une sanction disproportionnée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Mulinu d’Orzu n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a infligé une amende administrative d’un montant de 10 000 euros assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SNC Mulinu d’Orzu la somme demandée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SNC Mulinu d’Orzu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Mulinu d’Orzu et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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