Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2601031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d', commune, commune d'Olargues |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence par le maire de la commune d’Olargues suite à un courrier en date du 4 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Olargues de lui fournir les justifications sollicitées par courrier du 4 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Olargues de respecter l’engagement pris par le maire le 2 décembre 2021 ;
4°) d’enjoindre à la commune de poursuivre l’entretien du chemin desservant son habitation, consécutivement aux travaux réalisés, afin d’assurer ou d’améliorer sa viabilité ;
5°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’entretien desservant son habitation n’est pas assuré ;
- la dernière intervention sur ce chemin a été réalisée en 2021 par les agents municipaux, à la suite du courrier du 2 décembre 2021 par lequel le maire s’engageait à en assurer l’entretien ;
- l’absence de réponse dans un délai de vingt jours après réception de son courrier du 19 janvier 2026, auquel était joint le procès-verbal de constat du commissaire de justice relatif à l’état réel du chemin, laisse peu de doute sur la suite qui sera réservée à sa demande ;
- la décision implicite de rejet née à la suite de son courrier du 4 décembre n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. En l’espèce, il est constant qu’à l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Olargues de poursuivre l’entretien du chemin desservant son habitation, Mme B… n’a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des entiers dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
Farell
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