Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 févr. 2026, n° 2601290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C… A… et M. B… A… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’ils sont sans solution d’hébergement depuis le 23 janvier 2026 et compte tenu de leur état de santé et de la présence de leurs quatre enfants mineurs, dont un en bas âge ;
la carence du 115 constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’à la continuité des soins dont Mme A… bénéficie, à la dignité et à l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sans qu’ait d’incidence la saturation du dispositif d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 tenue à 11h00 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, juge des référés,
- les observations de M. et Mme A…, assistés de Mme D….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés en 1981 et en 1984, ont sollicité l’asile en France et vu leur demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 février 2022 selon la procédure accélérée, la République d’Albanie étant considérée comme un pays d’origine sûr. Par deux arrêtés du 29 avril 2022, la préfète des Hautes-Alpes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par deux jugements des 27 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté les recours en annulation exercés par les intéressés contre ces mesures. Revenus en France (Metz) en janvier 2026, M. et Mme A… ont saisi l’OFPRA le 13 février 2026 d’une demande de réexamen de leur demande d’asile, sur laquelle l’Office n’a pas encore statué. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer un hébergement d’urgence sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ».
Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que, depuis le 23 janvier 2026, M. et Mme A…, accompagnés de leurs quatre enfants âgés de 2, 9, 13 et 14 ans, ont effectué plusieurs appels au 115, le premier appel ayant été effectué depuis les locaux de la structure de premier accueil pour les demandeurs d’asile à Metz, dans le cadre de l’enregistrement de leur demande de réexamen de leur demande d’asile. Lors de cet appel, ils ont été invités à rejoindre le département des Hautes-Alpes, correspondant à leur dernier lieu d’hébergement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette invitation leur a été réitérée à plusieurs reprises et la prise en charge des titres de transports leur a été proposée, ce que M. et Mme A… ont refusé. Il résulte également de l’instruction que les 23 et 24 janvier, ainsi que le 10 février, ils n’ont pas donné suite à la proposition qui leur a été faite de mettre à l’abri Mme A… avec les enfants au sein du centre d’hébergement et de réinsertion social (CHRS) Espoir à Forbach.
Par ailleurs, en l’absence des résultats de la biopsie pratiquée sur Mme A… le 9 février 2026, ni elle ni son époux ne justifient en l’état d’une détresse médicale et il ne résulte pas de l’instruction que la famille A… présente un degré de vulnérabilité tel qu’ils devraient être regardés comme prioritaires sur d’autres familles en attente d’un hébergement d’urgence.
Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a porté aux libertés fondamentales qu’ils invoquent une atteinte grave et manifestement illégale justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, y compris leurs conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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