Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2405465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405465 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Foading-Nchoh, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable déposé le 8 septembre 2023 et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement présente d’importantes traces d’humidité et de moisissures, constatées par un inspecteur de salubrité le 6 décembre 2022, et que le propriétaire de son logement n’a pas effectué de travaux pour y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la région
d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend pas l’énoncé de conclusions, qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée du 15 décembre 2022 et qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, le moyen invoqué n’est pas fondé dès lors que la requérante ne produit aucun rapport d’une autorité administrative justifiant l’insalubrité du logement dans lequel elle réside.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 8 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. La requête de Mme A, qui n’était alors pas représentée par un avocat, contient l’exposé des raisons pour lesquelles elle estime que sa demande de logement social doit être reconnue prioritaire et urgente. Elle produit en outre, à l’appui de sa requête, un accusé de réception du 11 septembre 2023 de la commission de médiation de Paris l’informant des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable née du silence gardé par la commission de médiation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, tirée de ce que la requête ne comporte pas l’énoncé de conclusions doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
5. Si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, invoque une fin de
non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme A déposé le 30 juin 2022, la requérante conteste, dans la présence instance, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur le recours amiable qu’elle a formé le 8 septembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
6. En troisième lieu, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressée. En l’espèce, le préfet fait valoir que la requête de Mme A est tardive dès lors qu’elle n’aurait pas été introduite dans le délai de deux mois imparti pour contester la décision du 15 décembre 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante ne conteste pas cette décision mais la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable déposé le 8 septembre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tirée de la forclusion de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (). VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. () ».
8. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
10. Mme A soutient que son logement présente un caractère insalubre et dangereux au regard d’une présence importante de moisissures, ce qui nuirait à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside dans un studio de 14 m2 et qu’un inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat de la Ville de Paris y a constaté, dans un rapport du 6 décembre 2022, " des infiltrations d’eau, dont l’origine n’a pas pu être déterminée () notamment aux pourtours des fenêtres, sur les murs de la chambre et sur le plafond du coin cuisine () [qui] entraînent une prolifération de moisissures sur les murs du logement ". Si l’inspecteur de salubrité a conclu son rapport par le fait qu’il avait invité le propriétaire de la requérante et le syndic de l’immeuble à procéder à une recherche de fuite et à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés, la requérante fait valoir que le propriétaire du logement lui a seulement remis depuis deux déshumidificateurs d’air, et il ressort des photographies produites à l’appui de son recours que l’état de son studio n’a pas évolué et présente toujours d’importantes traces d’humidité et de moisissures. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission de médiation du département de Paris a commis une erreur d’appréciation en rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable déposé le 8 septembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable de Mme A déposé le 8 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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