Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juin 2026, n° 2604444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Hérault, sous astreinte, de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée en matière de renouvellement du titre de séjour ; elle va perdre ses aides de subsistance constituées par l’aide personnalisée au logement (APL) ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
-elle a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale le 6 avril 2025 suite à son entrée en France le 1er mars 2025 et aucun titre ne lui a à ce jour été délivré, portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. À l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir que le refus de délivrance d’un titre de séjour ou d’un renouvellement de récépissé de sa demande de titre de séjour la prive de la possibilité d’obtenir des aides ou allocations et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir. Cependant, ces seuls éléments, dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que la demande de délivrance d’un titre de séjour par Mme B… constitue une première demande, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2026
La greffière,
C. Touzet
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