Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 nov. 2025, n° 2515682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. D… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il a d’abord séjourné en France en situation régulière en qualité de diplomate, sa situation personnelle ayant été profondément modifiée à la suite des évolutions intervenues en Syrie depuis le mois de décembre 2024, justifiant qu’il sollicite la protection internationale ;
- il est marié et père de deux filles, dont l’une est atteinte de trisomie 21 et à laquelle il souhaite pouvoir offrir des conditions de vie décentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… C… ne conteste pas les dates de son entrée et de celle de Mme B… en France, respectivement le 17 août 2020 et le 1er avril 2015, par conséquent sa demande d’asile, enregistrée le 16 octobre 2025, est bien tardive ;
- le requérant ne précise pas les nouvelles menaces dont il ferait l’objet en cas de retour dans son pays d’origine, ni les raisons pour lesquelles il n’a pas déposé de demande d’asile dans un délai de trois mois à compter du mois de décembre 2024, par conséquent les craintes récentes invoquées ne constituent pas un motif légitime du dépôt tardif de la demande d’asile ;
- la décision litigieuse a été prise après un examen de la situation de M. A… C…, présentée lors d’un entretien de vulnérabilité préalable à cette décision, intervenu dans une langue qu’il comprend ;
- le requérant a été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprend ;
- M. A… C… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa famille se trouverait dans une haute situation de vulnérabilité, alors qu’elle séjourne en France depuis plusieurs années et a déclaré être hébergée par un ami ;
- M. A… C… ne démontre pas avoir contacté en vain les dispositifs de droit commun ou la SPADA dans laquelle il est domicilié.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Messaoudi, représentant M. A… C…, absent, qui soutient en outre que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, que l’administration est tenue d’enregistrer les demandes d’asile quelle que soit leur date de présentation, et qu’elle doit garantir un niveau de vie digne à l’ensemble des demandeurs d’asile, y compris en cas de demande tardive.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant syrien né le 20 mars 1982 à Damas (Syrie), qui déclare être entré en France le 17 août 2020, s’est présenté le 16 octobre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (…), les handicapés (…) ». Selon l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à M. A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que la demande d’asile présentée par M. A… C… a été enregistrée le 16 octobre 2025, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… C… précise être entré en France de manière régulière en qualité de diplomate représentant les autorités syriennes, et que la présentation de sa demande d’asile est fondée sur l’évolution des circonstances intervenues en Syrie depuis décembre 2024, et doit ainsi être entendu comme se prévalant d’un motif légitime au non-respect du délai imparti par les textes. Toutefois, si la chute du régime de Bachar al-Assad intervenue le 8 décembre 2024 pourrait être de nature à justifier de la tardiveté de la demande d’asile présentée par M. A… C…, cette seule circonstance ne peut suffire, à défaut de plus amples précisions, pour justifier de l’écoulement d’un délai de dix mois entre cet évènement et l’engagement effectif des démarches du requérant afin de solliciter la protection internationale. Dès lors, les circonstances invoquées ne permettent pas d’établir le caractère légitime du motif de la tardiveté de cette demande d’asile.
En troisième lieu, si, en se prévalant de sa situation familiale, M. A… C… doit être entendu comme faisant valoir la vulnérabilité de sa situation personnelle, alors qu’il est marié et père de deux enfants, dont une fille atteinte de trisomie 21 et de troubles cardiaques, le requérant n’apporte aucune précision sur les conditions de vie et les ressources de sa famille. Dans ce contexte, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que le 16 octobre 2025, M. A… C… a déclaré que sa famille est hébergée de manière stable chez un ami à Chilly-Mazarin. Le compte-rendu d’une consultation, intervenue le 10 septembre 2025 au sein du service de cardiologie infantile du Centre pédiatrique des Côtes de Loges-en-Josas, conclut à la nécessité d’une surveillance cardiologique régulière et d’un suivi pédiatrique multidisciplinaire pour Yasmine Abou C…, âgée de neuf ans. Toutefois, la production de cette seule pièce n’est pas de nature à démontrer que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil litigieux ferait obstacle à la mise en œuvre du suivi médical préconisé. Dans un tel contexte, M. A… C… ne démontre pas que sa famille se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé, malgré le caractère tardif de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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