Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2506922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 septembre 2025, les 2 et 12 mars 2026, M. F… E…, représenté par Me Guillout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 aout 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sur les fondements des articles L. 425-9 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin qu’il bénéficie d’un titre « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure car l’avis du collège de médecins n’est pas produit et la collégialité, la signature authentique de l’avis et la régularité de la composition du collège de médecins ne sont pas établies ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, s’agissant notamment de l’accès effectif aux soins dans son pays d’origine ;
- la décision est irrégulière car il ne s’agit pas d’un refus de délivrance mais d’un refus de renouvellement et le préfet a opposé un refus sans se fonder sur les dispositions légales spécifiques au renouvellement ;
- son état de santé, grave, et l’indisponibilité des médicaments et soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, justifient son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 7 ans, il s’est marié avec une ressortissante russe avec laquelle ils ont eu un enfant en juin 2022 et sa compagne devrait obtenir le statut de réfugié politique ;
- la préfecture a reconnu son erreur en lui délivrant un récépissé ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a reconnu son erreur en lui délivrant un récépissé puisqu’il vit en France depuis 7 ans, il s’est marié avec une ressortissante russe avec laquelle ils ont eu un enfant en juin 2022 et sa compagne devrait obtenir le statut de réfugié politique ;
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’octroi d’un délai de 30 jours est manifestement insuffisant eu égard à sa situation familiale.
Par courrier du 13 avril 2026 les parties ont été informées sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination d’éloignement prises le 28 aout 2025 compte tenu de l’abrogation implicite de ces décisions par la délivrance, le 19 novembre 2025 d’un récépissé autorisant M. E… à séjourner sur le territoire.
Des observations, présentées par M. E…, représenté par Me Guillout, ont été enregistrées le 13 avril 2026 et communiquées le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 28 aout 2025 le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. E…, ressortissant arménien né en 1979, un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d’éloignement :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement du recours de M. E…, le préfet de l’Aude lui a délivré, le 19 novembre 2025, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français jusqu’au 18 février 2026, durant l’instruction de sa demande. Par ailleurs, le requérant produit un message téléphonique écrit de la préfecture, daté du 16 février 2026, aux termes duquel un nouveau récépissé pourrait lui être délivré compte tenu d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction. En admettant ainsi provisoirement au séjour M. E… au cours de cette période, le préfet de l’Aude a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 28 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ces mesures n’ont pas reçu exécution, en l’absence de départ effectif de l’intéressé ou de tentative d’éloignement mise en œuvre par l’administration. Par suite, les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 14 du mois de mars 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté a été signé. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du même code apportent des précisions quant à la composition du collège de médecins et aux conditions matérielles dans lesquelles l’avis est rendu.
5. Alors que M. E… soutenait initialement que le préfet n’établissait pas la régularité de la procédure faute de produire l’avis rendu par le collège de médecins, il n’a émis aucune contestation sur la régularité de cet avis qui a finalement été versé au débat. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Par un avis du 17 août 2025 le collège de médecins de l’OFII a estimé, d’une part, que l’état de santé de M. E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Dans la décision contestée, le préfet a développé les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde permettant au requérant d’utilement les contester. Si le préfet s’est borné, s’agissant de la situation médicale de l’intéressé, à se référer à l’avis du collège de médecins, il ne ressort pas de la décision qu’il se serait irrégulièrement estimé lié par celui-ci ni qu’il n’aurait pas pris en compte des éléments pertinents apportés par M. E… en vue de contester le dit avis. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-2 prévoit par ailleurs que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
10. D’une part, alors que la décision ne se fonde pas sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’elles n’aient pas été visées et que la situation du requérant n’ait pas été examinée au regard de ces dispositions n’entache pas la décision d’irrégularité. D’autre part, alors que le préfet a régulièrement examiné la situation de M. E… au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance qu’il n’ait pas visé les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’entache pas sa décision d’irrégularité, quand bien même la demande de ce dernier constituerait une demande de renouvellement d’un précédent titre, puisque les conditions d’octroi de ce dernier sont soumises aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, M. E…, qui dit être atteint de troubles mentaux et être suivi pour une infection au VIH, soutient qu’il ne peut avoir effectivement accès à un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Toutefois, si M. E… se prévaut de conclusions qui auraient été développées dans un rapport de l’institut de la société civile de 2014 relatives à une prise en charge défaillante des patients atteints de troubles psychiatriques en Arménie, les éléments qu’il verse au débat, laconiques, incertains et au demeurant anciens, ne permettent pas de conclure à l’absence de traitement effectif. Par ailleurs, si M. E… établit que plusieurs médicaments qui lui sont actuellement prescrits sont indisponibles dans son pays d’origine il n’établit ni même allègue que son traitement ne pourrait pas être efficacement adapté avec la prescription de médicaments ou molécules différents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. A supposé que M. E… soit présent sur le territoire français depuis juin 2018, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, s’il s’est marié en mai 2024 sur le territoire français avec une ressortissante russe, il ne justifie pas de la régularité du séjour en France de celle-ci et n’établit pas ses allégations selon lesquelles elle serait dans l’attente d’obtenir le statut de réfugié politique. En outre, la scolarisation en France de leur fille, née en 2022, ne permet pas de conclure que M. E… aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, alors que sa femme est née en Arménie, et que M. E… déclare avoir vécu la grande majorité de sa vie en Russie, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Dans ces conditions, et alors que le préfet a abrogé la décision d’éloignement visant M. E…, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E… le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
14. Enfin, si M. E… insiste sur la circonstance que le préfet de l’Aude a enregistré une demande de changement de statut et lui a délivré un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire, cette seule circonstance ne permet pas de conclure qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet aurait commis une erreur de droit.
15. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. E…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F… E… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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