Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de nouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale ou salarié ou une carte de séjour temporaire portant l’une de ces mentions, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance 23 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l‘accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 août 1987, est entré en France en 2019 muni d’un visa valable du 21 août 2019 au 21 août 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 juillet 2020, a été informé que son dossier était en cours d’instruction le 7 décembre 2023 et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande valable du 28 février au 27 mai 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, par un courrier du 6 août 2024 reçu par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 13 août suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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